Confirmation 9 novembre 2022
Confirmation 26 juillet 2023
Confirmation 30 août 2023
Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-21.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juillet 2023, N° 21/09575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° T 23-21.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Provalliance salons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.176 contre l’arrêt rendu le 26 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Provalliance salons, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provalliance salons aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Distribution sélective ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Réseau ·
- Critère ·
- Contrat de distribution ·
- Refus d'agrément ·
- Concessionnaire ·
- Refus ·
- Distributeur
- Sucre ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Modification substantielle ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Saint-marcellin ·
- Conserverie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abus de majorité ·
- Capital social ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Épouse
- Juridictions désignées par le code de commerce ·
- Transparence et pratiques restrictives ·
- Sanction des pratiques restrictives ·
- Cour d'appel compétente ·
- Compétence exclusive ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- Procédure ·
- Crédit agricole ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Compétence d'attribution ·
- Cour d'appel ·
- Pouvoir ·
- Compétence
- Administration fiscale ·
- Champagne ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réparation du dommage ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Cour de cassation ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circonstances postérieures à la décision du bâtonnier ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Décision du bâtonnier ·
- Contestation ·
- Juge du fond ·
- Prescription ·
- Vérification ·
- Honoraires ·
- Exception ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Bâtonnier ·
- Licitation ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription biennale ·
- Partage ·
- Délai de prescription ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses
- Commerce n'enfreignant pas les règlements administratifs ·
- Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ·
- Nuisances résultant de son exploitation ·
- Recherche nécessaire ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Troubles ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Combustion ·
- Exploitation ·
- Fumée ·
- Usage commercial ·
- Prohibé ·
- Commerce ·
- Rétablissement ·
- Bois
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Installation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Maladie professionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Supérieur hiérarchique
- Convocation des parties à l'audience ·
- Lettre recommandée non retirée ·
- Obligation de signifier ·
- Prud'hommes ·
- Cour d'appel ·
- Conseiller ·
- Poste ·
- Lettre recommandee ·
- Domicile ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Commission santé, sécurité et conditions de travail ·
- Comité social et économique ·
- Commissions supplémentaires ·
- Représentation des salariés ·
- Compétence matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portée compétence ·
- Détermination ·
- Mise en place ·
- Contestation ·
- Commissions ·
- Désignation ·
- Modalités ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Électorat ·
- Commission ·
- Représentant syndical ·
- Désignation des membres ·
- Entreprise ·
- Mandat des membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.