Rejet 25 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 05-16.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 19 mai 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007493582 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 19 mai 2005) d’avoir prononcé le divorce de M. et Mme Y… à leurs torts partagés ;
Attendu qu’ayant relevé que les témoignages clairs, précis et circonstanciés, produits par M. Y… établissaient que Mme X… dévalorisait son mari et usait d’une autorité excessive à son égard, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’étaient pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le comportement de Mme X… constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, faisant ainsi une exacte application de l’article 242 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de la demande qu’elle avait formée afin que les effets patrimoniaux du divorce soient reportés à la date de la séparation des époux, le 25 septembre 1995 ;
Attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu’à un recours devant la juridiction qui s’est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
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