Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307, Publié au bulletin
CPH Grenoble 14 mars 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 avril 2024
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CASS
Rejet 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Homologation de la convention de résiliation

    La cour a estimé que l'homologation ne fait pas obstacle à la compétence du juge pour apprécier le caractère abusif de la résiliation, car le salarié n'a pas soumis sa contestation à la commission juridique de la ligue.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de rupture

    La cour a jugé que la nullité de la convention de rupture signifie que la rupture est censée n'avoir jamais existé, et ne peut donc être requalifiée en rupture abusive.

  • Accepté
    Caducité de la convention de rupture

    La cour a retenu que la rupture était abusive en raison de l'intention frauduleuse de l'employeur de contourner les règles de mutation temporaire, ce qui justifie l'indemnisation.

Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-16.307, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16307
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2024
Textes appliqués :
Article 264 de la Charte du football professionnel.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384138
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00934
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Sur les parties

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