Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 2002, 99-43.976, Publié au bulletin
CPH Saint-Dizier 17 mai 1999
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CASS
Rejet 12 mars 2002

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 228 de la Convention collective

    La cour a jugé que l'article 228 de la Convention collective ne prévoit pas de délai de carence et que le salarié a droit au maintien de sa rémunération dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve d'être pris en charge par la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par la société Indumeca, qui contestait la condamnation à verser des indemnités complémentaires pour l'arrêt maladie de M. X. Elle invoquait l'article 228 de la convention collective, arguant que le salarié n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, ce qui exclurait son droit à ces indemnités. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'aucun délai de carence n'est prévu dans la convention, permettant ainsi au salarié de percevoir sa rémunération dès le premier jour d'arrêt. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-43.976, Bull. 2002 V N° 87 p. 96
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-43976
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 V N° 87 p. 96
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 17 mai 1999
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043181
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
  2. Code de la sécurité sociale.
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