Rejet 12 mars 2002
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une convention collective prévoit qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu’il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l’absence d’une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l’intéressé peut prétendre, en sa qualité d’assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-43.976, Bull. 2002 V N° 87 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-43976 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 V N° 87 p. 96 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 17 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043181 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Sargos . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Liffran. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Saint-Dizier, 17 mai 1999) que M. X… a été embauché le 18 avril 1994 en qualité de tourneur par la société Indumeca ; que s’étant trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 18 décembre 1998, il n’a pas perçu de son employeur les indemnités complémentaires conventionnelles auxquelles il estimait pouvoir prétendre ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de ces indemnités, ainsi que d’heures supplémentaires pour la période du 31 mai 1994 au 30 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Indumeca a fait grief au jugement de l’avoir condamnée à payer au salarié à titre d’indemnité complémentaire conventionnelle le montant de son salaire pour la période du 16 au 18 décembre 1998, alors, selon le moyen, que l’article 228 de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse subordonne la garantie de ressources instituée en faveur des salariés en arrêt de travail pour maladie à la condition que ceux-ci soient pris en charge par la sécurité sociale ; que si le salarié n’est pas pris en charge par la sécurité sociale comme c’est le cas pour toute absence pour maladie ou accident d’une durée inférieure ou égale à trois jours, l’employeur n’a pas l’obligation de verser le complément de rémunération prévu par ce texte ; que cette interprétation résulte de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale qui disposent que les indemnités journalières ne sont servies qu’à partir du quatrième jour de l’incapacité de travail, les trois premiers jours, qui ne donnent lieu à aucune indemnisation, constituant le délai de carence ; qu’en décidant néanmoins d’accorder le paiement de trois jours d’absence pour maladie alors qu’il n’est pas contesté que pour chacun de ces jours, le salarié n’était pas pris en charge par la sécurité sociale, écartant ainsi la condition de prise en charge par la sécurité sociale prévue par l’article 228 de la Convention collective dont il n’est pas contesté qu’elle est applicable à l’établissement, le conseil de prud’hommes a dénaturé ce texte, violant ainsi les articles 1134 et L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l’article 228 de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, en cas d’arrêt de travail pour maladie dûment constatée, le salarié, après un an d’ancienneté dans l’entreprise, percevra pendant quarante-cinq jours, à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler, sous déduction des prestations que l’intéressé perçoit des organismes de sécurité sociale ; qu’il en résulte, en l’absence d’une disposition de ladite Convention instituant un délai de carence, que le salarié peut prétendre au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte ; que par ce motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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