Cassation 22 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Saisi d’une demande sur le fondement d’une créance d’honoraires fixée par la décision d’un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge saisi du fond du litige doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n’est pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-12.125, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12125 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2023, N° 22/04603 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429589 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200070 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 70 F-B
Pourvoi n° A 24-12.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
M. [O] [S], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 24-12.125 contre les arrêts rendus le 28 mars 2023 et le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [E] [R], veuve [L], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [S], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [B] et [H] [L], de Mme [R], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 28 mars 2023 et 16 janvier 2024), M. [S] a confié la défense de ses intérêts à [F] [L], avocat.
2. Par une décision du 30 mars 2010, un bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. [S].
3. [F] [L] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder Mme [R], M. [H] [L] et M. [B] [L] (les consorts [L]).
4. Par une ordonnance du 27 novembre 2014, le président d’un tribunal de grande instance a rendu exécutoire la décision du bâtonnier.
5. Le 20 mars 2019, M. [B] [L] a assigné M. [S] et Mme [T] devant un tribunal de grande instance en partage de l’indivision existant entre eux et licitation d’un bien indivis. Mme [R] et M. [H] [L] sont intervenus volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait grief à l’arrêt du 28 mars 2023 de le débouter de sa demande fondée sur la prescription de l’action en partage et licitation dirigée contre lui, alors « qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que le délai de prescription biennale commence à courir à compter de la fin du mandat de l’avocat et est interrompu par la saisine du bâtonnier statuant en matière de fixation d’honoraires ; que tant que la décision prise par le bâtonnier, contre laquelle aucun recours n’a été formé, n’a pas été rendue exécutoire par le président du tribunal judiciaire en application de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, elle n’a pas valeur de jugement de sorte qu’un nouveau délai de prescription biennal commence à courir à compter du jour où cette décision devient irrévocable ; qu’en l’espèce, en retenant, pour débouter M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en partage et licitation initiée à son encontre, que la question soumise à la cour est celle de la prescription du titre exécutoire dont se prévalent les consorts [L] et non celle de la prescription de leur créance et que le délai de prescription décennal prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution court en l’espèce à compter de l’ordonnance du 27 novembre 2014 ayant rendu exécutoire la décision du bâtonnier rendue le 30 mars 2010 de sorte que l’action en licitation et partage initiée le 20 mars 2019 n’était pas prescrite, après avoir pourtant relevé que les honoraires litigieux avaient été fixés par une ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne qui, en l’état d’un certificat de non recours délivré le 17 septembre 2010, était devenue définitive avant cette date, de sorte que la prescription biennale était expirée lorsque la formule exécutoire a été apposée sur cette décision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 2221 et 2242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-17 et 2242 du code civil, L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :
7. Est soumise à la prescription biennale prévue par le troisième de ces textes la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
8. Aux termes du dernier, lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
9. La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle n’est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l’exécution des titres exécutoires à l’article L. 111-4 du même code.
10. Il en résulte que, saisi d’une demande sur le fondement d’une créance fixée par la décision d’un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge saisi du fond du litige doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n’est pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
11. Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en licitation comme étant prescrite, l’arrêt constate que par une décision du 30 mars 2010, un bâtonnier a fixé les honoraires dus à [F] [L] par M. [S] à une certaine somme et qu’un certificat de non-recours a été délivré le 17 septembre 2010.
12. Il ajoute que par une ordonnance du 27 novembre 2014, le président d’un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire cette décision et a dit que M. [S] était tenu de verser cette somme.
13. L’arrêt retient que, les consorts [L] se prévalant de ce titre exécutoire, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, et non des dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, la question soumise à la cour d’appel étant celle de la prescription du titre exécutoire et non celle de la prescription de la créance.
14. En statuant ainsi, alors que, saisie d’une action oblique en partage, la cour d’appel, qui devait vérifier, comme il le lui était demandé, que la créance n’était pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, quand bien même cette décision avait été rendue exécutoire ultérieurement, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du 28 mars 2023 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 16 janvier 2024, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
CONSTATE l’annulation de l’arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme [R], MM. [B] et [H] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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