Infirmation 31 mai 2024
Confirmation 31 mai 2024
Désistement 13 février 2025
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-19.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.736 24-19.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, N° 22/01303 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00248 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Maison Demarle |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° Y 24-19.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
Mme [F] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.736 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Maison Demarle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [O] de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maison Demarle, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [Q], épouse [O], a été engagée en qualité d’agent de fabrication le 16 août 1999 par la société Guy Demarle, devenue Maison Demarle. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe.
2. La salariée, placée en arrêt maladie du 11 mars au 3 avril 2015 puis à compter du 13 avril 2015, a formé le 15 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle et par décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
3. Déclarée inapte à son poste à l’issue d’un examen médical par le médecin du travail, qui indiquait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la salariée a été licenciée le 20 mai 2019 pour inaptitude d’origine professionnelle et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement et de condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de ses demandes subsidiaires tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [F] [O] de ses demandes fondées sur l’existence d’un harcèlement moral commis à son détriment, que seul un des faits dénoncés par Mme [F] [O], consistant en sa mise en cause publique, au mois de mai 2015, devant ses collègues par son supérieur hiérarchique, était matériellement établi et que ce fait unique ne pouvait suffire à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, sans apprécier si ce même fait matériellement établi, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par Mme [F] [O], qui établissaient, comme elle l’avait estimé elle-même, la réalité de l’état dépressif majeur ayant fait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle qu’avait présenté Mme [F] [O], laissait supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement, l’arrêt retient que le fait de mise en cause publique devant ses collègues par son supérieur hiérarchique dénoncé par la salariée doit être considéré comme établi.
8. L’arrêt ajoute que l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé qu’elle avait présentées, notamment un état dépressif majeur ayant fait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce qu’elle a bien voulu leur en dire s’agissant plus particulièrement du harcèlement qu’elle invoque, et que ces pièces médicales ne pouvaient suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
9. Il en déduit que s’agissant d’un fait unique, il ne peut suffire à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle n’a pas apprécié si le fait matériellement établi, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par la salariée, laissait supposer l’existence d’un harcèlement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [O] aux fins de dire le licenciement nul, condamner la société Guy Demarle au paiement de la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de la somme de 43 530 euros de dommages-intérêts et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Maison Demarle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maison Demarle et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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