Rejet 27 février 2025
Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2025, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par la société d’avocat Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de cinq jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que tant la carte de séjour temporaire mention « visiteur » que celle fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être demandées par l’intermédiaire du téléservice ANEF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501515 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le 23 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur ». Par un courrier électronique du 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’elle devait être présentée par courrier et non par l’intermédiaire du téléservice ANEF. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il n’est pas contesté par Mme B qu’elle a eu connaissance de la décision envoyée par courrier électronique le 14 novembre 2023 le jour même. Si cette décision ne comportait pas les voies et délais de recours, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne pouvait contester cette décision au-delà du 15 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requête n° 2501515 enregistrée le 10 février 2025 sont tardives, et, par suite, irrecevables. Il en résulte qu’aucun moyen soulevé au titre de la requête à fin de suspension ne peut être propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, et que, dès lors, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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