Cassation 24 juin 2021
Infirmation partielle 9 mars 2023
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-16.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2023, N° 21/02569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210798 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° A 23-16.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L'[5] ([6]) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-16.192 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la Société [2] Paris [3], dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Duhamel, avocat de la Société [2] Paris [3], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'[Adresse 7] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[8] et la condamne à payer à la Société [2] [Localité 4] [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Société par actions ·
- Fongible ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Demande
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- Action sociale ·
- Code du travail ·
- Doyen ·
- Ligne ·
- Conseiller ·
- Livre ·
- Famille ·
- Référendaire
- Livraison de la marchandise ·
- Convention de bruxelles ·
- Transport international ·
- Transports maritimes ·
- Remise "sous palan" ·
- Marchandises ·
- Siège ·
- Conteneur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Branche ·
- Transporteur ·
- Navigation ·
- Convention internationale ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Manutention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Automation ·
- Métallurgie ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Classification ·
- Cadre ·
- Convention collective nationale ·
- Discrimination syndicale ·
- Convention collective
- Enfant ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sénégal ·
- Vigne ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Procédure collective ouverte contre une société du groupe ·
- Extension de la procédure collective aux autres sociétés ·
- Opérations de trésorerie ·
- Opérations de banque ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Ags ·
- Compte courant ·
- Monétaire et financier ·
- Associé ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Doyen ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ferme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Architecte
- Meurtre par un époux de son conjoint et de ses enfants ·
- Père décédé déclaré indigne de succéder ·
- Indignité successorale ·
- Domaine d'application ·
- Présomption de survie ·
- Caractère personnel ·
- Grands-parents ·
- Droit propre ·
- Comorientes ·
- Succession ·
- Sucession ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Ligne ·
- Collatéral ·
- Femme ·
- Consorts ·
- Interprétation stricte ·
- Code civil ·
- Meurtre
- Partie ayant comparu non comparante à l'audience de renvoi ·
- Conclusions déposées par la partie comparante ·
- Procédure sans représentation obligatoire ·
- Partie non comparante ou non représentée ·
- Conclusions écrites ·
- Audience de renvoi ·
- Procédure civile ·
- Procédure orale ·
- Appel civil ·
- Conclusions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Cour de cassation ·
- Partie ·
- Textes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Licenciement ·
- Conclusion ·
- Dessaisissement ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Bulletin de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Paiement ·
- Radio, télévision ·
- Commerce électronique ·
- Équipement ménager ·
- Chef d'atelier ·
- Convention collective ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Qualification ·
- Salaire minimum ·
- Salaire
- Travaux publics ·
- Chauffeur ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Classification ·
- Dialogue social ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.