Cassation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-18.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.706 23-18.706 23-18.706 23-19.779 23-19.779 23-19.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2023, N° 22/03999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484038 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100682 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 682 F-D
Pourvois n°
G 23-18.706
Z 23-19.779 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
I. Mme [P] [K], domiciliée chez M. [F] [N], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.706 contre un arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. Mme [P] [K] a formé le pourvoi n° Z 23-19.779 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, prise en qualité de curateur de Mme [P] [K],
2°/ à Mme [G] [K],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, en son parquet général,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chaque pourvoi, deux moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [K], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-18.706 et Z 23-19.779 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), un procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de Mme [K].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [K] fait grief à l’arrêt de la placer sous curatelle renforcée, alors « que, lorsqu’il est partie principale, le ministère public doit être présent à l’audience ; qu’il en est ainsi lorsque le procureur a sollicité la mesure contestée par le majeur protégé ; qu’il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l’audience ; qu’en statuant dans ces conditions, la cour d’appel a violé l’article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 431 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale.
5. Il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni d’un autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l’audience des débats.
6. Il n’a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Débiteur
- Franchise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Réponse
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller rapporteur ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Infirme ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Exécution
- Picardie ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de notification à l'abonné ·
- Clause d'irresponsabilité ·
- Contrats et obligations ·
- Contrat de concession ·
- Responsabilité civile ·
- Amont du compteur ·
- Choses inanimées ·
- Choses gardées ·
- Inopposabilité ·
- Interprétation ·
- Canalisations ·
- Canalisation ·
- Dénaturation ·
- Distribution ·
- Acte ambigu ·
- Compteur ·
- Gel ·
- Concessionnaire ·
- Eaux ·
- Contrat d'abonnement ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garde ·
- Clause
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Dommages causés à un immeuble ·
- Coût de la reconstruction ·
- Coefficient de vétusté ·
- Réparation intégrale ·
- Préjudice matériel ·
- Réparation ·
- Bâtiment ·
- Coûts ·
- Victime ·
- Évaluation du préjudice ·
- Coefficient ·
- Cour d'appel ·
- Immeuble ·
- Indemnisation ·
- Valeur ·
- Dommages-intérêts
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Demande d'expertise ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Verger ·
- Immobilier ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Gauche ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Expropriation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.