Infirmation partielle 30 mai 2024
Confirmation 6 juin 2024
Rejet 10 décembre 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-17.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.291 24-17.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00635 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société JP, société Marne et finance c/ société BTSG 2, société Tchoulfian management |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° R 24-17.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Marne et finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société JP & HP consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], présidente de la société Marne et finance,
ont formé le pourvoi n° R 24-17.291 contre l’arrêt n° RG 24/00174 rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Tchoulfian management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [C] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Marne et finance,
4°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par Mme [K] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Marne et finance désignée en remplacement de la société Fides,
5°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société [D] Charpentier, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [Z] [D], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Marne et finance,
7°/ à la société 2M et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [H] [L], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Marne et finance,
8°/ à la société RDFI conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Marne et finance et JP & HP consulting, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés BTSG², ès qualités, Asteren, ès qualitès, [D] Charpentier, ès qualités, et 2M et associés, ès qualitès, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris,6 juin 2024), le 12 septembre 2022, la société Marne et finance (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire.
2. Le 4 septembre 2023, le débiteur a soumis au tribunal un projet de plan qui a été rejeté par un jugement du 19 septembre 2023.
3. Les 30 septembre et 5 octobre 2023, les mandataires et administrateurs judiciaires ont respectivement saisi le tribunal aux fins de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le débiteur fait grief à l’arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire, alors « que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mai 2024 (pourvoi n° S 24-17.292), en ce qu’il a rejeté le plan de redressement proposé par la société Marne et finance entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2024, en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en application de l’article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le pourvoi contre l’arrêt ayant rejeté le projet de plan de redressement proposé par le débiteur a été rejeté par un arrêt n° 635 de ce jour. Le grief est donc sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Marne et finance et JP & HP consulting aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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