Infirmation partielle 6 avril 2023
Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-18.377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.377 23-18.377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 avril 2023, N° 22/01344 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310592 |
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Sur les parties
| Parties : | société GDP Vendôme c/ société Les Vergers de la Coupée |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° A 23-18.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société GDP Vendôme, société par actions simplifiée,
2°/ la société GDP Vendôme immobilier, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° A 23-18.377 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société Les Vergers de la Coupée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à [E] [G], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 7 août 2023,
5°/ à Mme [I] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1],
7°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 6],
tous trois pris en leur qualité d’ayants droit de [E] [G],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N], [D] et [S] [G] et de Mmes [I] [Z] et [O] [G], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Les Vergers de la Coupée, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [I] [Z], Mme [O] [G] et M. [S] [G], pris en leur qualité d’ayants droit de [E] [G], de ce qu’ils reprennent l’instance.
Vu les articles 605 à 608 du code de procédure civile :
2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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