Cassation 5 juillet 2001
Résumé de la juridiction
Les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime.
Viole en conséquence l’article 1382 du Code civil une cour d’appel qui, pour évaluer le préjudice subi par le propriétaire d’un immeuble tombé en ruine, applique un coefficient de vétusté au coût de sa reconstruction, sans replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juil. 2001, n° 99-18.712, Bull. 2001 II N° 135 p. 91 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-18712 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 135 p. 91 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 juin 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044860 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pierre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des travaux exécutés par M. X… sur son immeuble ont provoqué la ruine du bâtiment contigu de Mlle Y… ; que celle-ci a assigné M. X… en responsabilité et indemnisation de son préjudice constitué par le coût de reconstruction de ce bâtiment ;
Attendu que, pour évaluer l’indemnité due à Mlle Y…, l’arrêt se réfère à un coefficient de vétusté de 50 %, et énonce que le coût de la reconstruction étant manifestement supérieur à la valeur du bâtiment, il y a lieu de fixer le préjudice au montant de la perte subie et à la privation de jouissance ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l’évaluation du préjudice, l’arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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