Infirmation partielle 7 juillet 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-22.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.477 23-22.740 23-22.477 23-22.740 23-22.477 23-22.740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2023, N° 20/11166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310670 |
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Sur les parties
| Parties : | société Autour de la dune, pôle 4, société Keywords studios France |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10670 F
Pourvois n°
H 23-22.477
T 23-22.740 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
I- 1°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 7], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [C],
ont formé le pourvoi n° H 23-22.477 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Autour de la dune, société civile immobilière,
2°/ à la société Keywords studios France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Dune Sound,
3°/ à la société Keywords studios France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Around the Word,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 6],
4°/ à la société Artheriance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dune média,
5°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 8],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de M. [S] [W],
7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II- la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-22.740 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société civile immobilière [Adresse 9], société civile immobilière,
2°/ à M. [U] [C],
3°/ à M. [L] [D], pris en sa qualité de commissaire à l’exécuion de plan de M. [C],
4°/ à M. [S] [W],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
Dans le pourvoi n° H 23-22.477, la société civile immobilière Autour de la dune a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Dans le pourvoi n° T 23-22.740, la société civile immobilière Autour de [Adresse 10] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [C], et [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Autour de la dune, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-22.477 et T 23-22.740 sont joints.
2. Il est donné acte à M. [C] et M. [D], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [C], du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Keywords studios France, venant aux droits de la société Dune Sound, Keywords studios France, venant aux droits de la société Around The Word, et Artheriance, venant aux droits de la société Dune média.
3.Il est également donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD.
4. Les moyens de cassation du pourvoi n° H 23-22.477, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi n° T 23-22.470, et celui du pourvoi incident et du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [C], M. [D], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [C], et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] et M. [D], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [C], à payer à la société civile immobilière Autour de la dune la somme de 1 500 euros, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer à la société civile immobilière Autour de la dune la somme de 1 500 euros, et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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