Confirmation 1 février 2024
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.091 24-16.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 2024, N° 20/01330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310613 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Citya Le Cannet, syndicat des copropriétaires, société Bourgeois immobilier |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° M 24-16.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [K] [I] [J],
2°/ Mme [B] [D], épouse [I] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 24-16.091 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bourgeois immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia AD immobilier [Localité 4] La Bocca,
3°/ à la société Citya Le Cannet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne Citya palmerose immobilier,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [I] [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bourgeois immobilier et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] [J], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] [J], et les condamne à payer à la société Bourgeois immobilier et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Observation ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Droit de vote ·
- Santé ·
- Achat ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Pacte ·
- Changement
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Incompétence judiciaire ·
- Licenciement économique ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Acte administratif ·
- Contrat de travail ·
- Motif économique ·
- Salarié protégé ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Exclusion ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Reclassement externe ·
- Question préjudicielle ·
- Offre ·
- Industrie chimique ·
- Création
- Pourvoi ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Banque ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parti communiste ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- For ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile
- Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Entreprise en difficulté ·
- Rémunération excessive ·
- Faillite personnelle ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Transfert de technologie ·
- Personne morale ·
- Pourvoi ·
- Part ·
- Cosmétique ·
- Branche ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cryptologie ·
- Chiffrement ·
- Refus d'obtempérer ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mission ·
- Île-de-france ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Coefficient
- Aménagement foncier ·
- Droit de préemption ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Appel ·
- Notaire ·
- Établissement ·
- Retrocession ·
- Annulation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.