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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 2024, N° 23/03377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10599 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° R 24-13.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [X] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-13.128 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société For Rent Riviera, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V], épouse [F], et de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V], épouse [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], épouse [F] et la condamne à payer à M. [I], en qualité de liquidateur de la société For Rent Riviera la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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