Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-86.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243620 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00271 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° T 24-86.270 F-D
N° 00271
4 FÉVRIER 2025
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [X] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 décembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, en date du 7 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, portent-elles une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution en tant qu’elles n’imposent pas au président de la chambre des appels correctionnels qui prolonge, à titre exceptionnel, la détention provisoire d’un prévenu appelant de motiver sa décision au regard des critères énumérés par l’article 144 du même code ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, la personne détenue peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la juridiction de jugement devant statuer en se conformant alors aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale.
6. Il appartient alors à la chambre des appels correctionnels d’apprécier les raisons de fait ou de droit justifiant la nécessité de la détention provisoire et de s’assurer que cette mesure n’excède pas un délai raisonnable.
7. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
8. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas la tenue d’un débat public préalablement à la décision du président de la chambre des appels correctionnels saisie d’une affaire, d’ordonner la prolongation de la détention provisoire du prévenu détenu, et le prononcé public de cette décision portent-elles une atteinte disproportionnée à l’exigence constitutionnelle de publicité des débats relatifs à la privation de liberté, découlant des articles 6, 8, 9 et 16 de la constitution, et 66 de la Constitution et caractérisent-elles une incompétence négative du législateur en violation de l’article 34 de la Constitution ? »
9. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
10. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
11. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
12. En effet, la règle de la publicité des débats est un principe d’ordre public qui s’applique au jugement de toute affaire pénale. Dès lors, en l’absence de référence à ce principe dans les dispositions critiquées, la procédure suivie devant le président de la chambre des appels correctionnels statuant sur la prolongation d’une détention provisoire est publique, sous réserve des pouvoirs exceptionnels de police de l’audience réservés au président de cette juridiction.
13. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention antérieure à la mise en application de la loi ·
- Règlementation des banques et établissements financiers ·
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Inopposabilité des droits du bailleur sur le bien ·
- Période antérieure à la mise en vigueur du décret ·
- Syndic de la liquidation des biens du locataire ·
- Inopposabilité aux créanciers du locataire ·
- Action en établissement de sa composition ·
- Bien d'équipement ou matériel d'outillage ·
- Inopposabilité pour défaut de publicité ·
- Exécution subordonnée à une condition ·
- Entreprise pratiquant le crédit-bail ·
- Application aux contrats en cours ·
- Entreprise pratiquant le crédit ·
- Application dans le temps ·
- Décret du 4 juillet 1972 ·
- Publicité de l'opération ·
- Qualité pour l'invoquer ·
- Créanciers du débiteur ·
- Patrimoine du débiteur ·
- Pratique occasionnelle ·
- Domaine d'application ·
- Décret d'application ·
- Voiture de tourisme ·
- Lois et règlements ·
- Action en justice ·
- Bien d'équipement ·
- Non rétroactivité ·
- ) crédit-bail ·
- Application ·
- Crédit-bail ·
- Convention ·
- Définition ·
- 1) crédit ·
- 2) crédit ·
- 3) crédit ·
- Exception ·
- Nécessité ·
- Publicité ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Décret ·
- Opposabilité ·
- Droit de propriété ·
- Location ·
- Entreprise ·
- Restitution ·
- Sociétés
- Vignoble ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Sport ·
- Crédit-bail ·
- Partage ·
- Bateau ·
- Préjudice ·
- Torts ·
- Résolution du contrat ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Date d'acquisition des titres ·
- Société anonyme ·
- Action civile ·
- Actionnaires ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Actionnaire ·
- Constitution ·
- Infraction ·
- Commandite ·
- Préjudice ·
- Abus ·
- Action ·
- Anonyme
- Non-représentation d'enfant ·
- Représentation d'enfant ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément intentionnel ·
- Jugements et arrêts ·
- Motifs insuffisants ·
- Non-représentation ·
- D'enfant ·
- Vacances ·
- Intention ·
- Délit ·
- Père ·
- Mère ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Australie ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal
- Action dirigée contre l'ayant cause de l'auteur du dommage ·
- Décision retenant la faute personnelle de l'ayant cause ·
- Articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil ·
- Action fondée sur l'article 1382 seul ·
- Observations préalables des parties ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Fondement de l'action ·
- Responsabilité civile ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Nécessité ·
- Consorts ·
- Police d'assurance ·
- Dommage ·
- Bicyclette ·
- In solidum ·
- Branche ·
- Faute ·
- Clause ·
- Responsable ·
- Imprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception tirée de son existence ·
- Proposition en cours d'instance ·
- Clause compromissoire ·
- Procédure civile ·
- Règle applicable ·
- Proposition ·
- Arbitrage ·
- Exception ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense au fond ·
- Exception d'incompétence ·
- Contredit ·
- Fins ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Sociétés ·
- Bourse
- Faits imputables au comportement personnel du salarié ·
- Perte de la confiance de l'employeur ·
- Travail commandé par l'employeur ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Constatations insuffisantes ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Heures supplémentaires ·
- Éléments objectifs ·
- Travail du salarié ·
- Travail effectif ·
- Licenciement ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Paiement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Perte de confiance ·
- Pharmacie ·
- Code du travail ·
- Défiance ·
- Cause ·
- Cour d'appel
- Suspension du contrat pendant les heures de débrayage ·
- Complément aux indemnités de sécurité sociale ·
- Maladie survenue au cours de la grève ·
- Indemnité complémentaire de maladie ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Attribution du complément ·
- Conventions collectives ·
- 1) contrat de travail ·
- 2) contrat de travail ·
- ) contrat de travail ·
- Indemnité de maladie ·
- Contrat de travail ·
- Maladie du salarié ·
- Métallurgie ·
- Conditions ·
- Indemnités ·
- Salaire dû ·
- Indemnité ·
- Grève ·
- Complément de salaire ·
- Convention collective ·
- Débrayage ·
- Lampe électrique ·
- Quotidien ·
- Salarié ·
- Durée limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Observation ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile
- Refus de réintégration par la société mère ·
- Salarié affecté au service d'une filiale ·
- Salarié détaché auprès d'une filiale ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, formation ·
- Rupture du contrat de travail ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Constatations suffisantes ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Lien de subordination ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Définition ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Nigeria ·
- Dénaturation ·
- Obligation ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Détachement
- Finances publiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Doyen ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller rapporteur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.