Cassation 15 décembre 1975
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel est fondée à déclarer le syndic de la liquidation des biens d’un débiteur ayant pris un matériel en location par une opération de crédit-bail, recevable à se prévaloir, à l’égard de l’entreprise de crédit-bail, de l’inopposabilité de l’opération pour défaut de publicité, dès lors qu’elle retient que le syndic est intervenu comme représentant les créanciers tiers ou la masse, et qu’elle fait ainsi ressortir qu’en l’espèce, où ladite entreprise n’avait pas invoqué la connaissance par certains créanciers de l’existence de son droit de propriété, le syndic pouvait défendre en justice, en vue de l’établissement de la composition du patrimoine du débiteur, quelle que soit la date à laquelle les droits des créanciers dans la masse avaient pris naissance (arrêt n. 1).
Si l’article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 a posé le principe de la publicité des opérations de crédit-bail et a renvoyé à un décret la fixation des modalités de cette publicité ainsi que celles des conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraînerait inopposabilité aux tiers, il n’a pas prévu que ces modalités et conditions seraient applicables aux opérations en cours. En conséquence, le régime légal de la publicité, qui n’a existé qu’à l’entrée en vigueur du décret du 4 juillet 1972, ne peut avoir effet sur les opérations de crédit-bail antérieurement conclues et porter atteinte à l’opposabilité des droits de propriété alors acquis par les entreprises de crédit-bail (arrêts n. 1, 2 et 3).
Les articles 1 à 1-3 de la loi du 2 juillet 1966, et notamment l’article 1-3 posant le principe de la publicité dont les modalités et conditions ont été fixées par le décret du 4 juillet 1972, sont applicables à toutes les opérations de crédit-bail, sans distinguer selon que l’entreprise qui s’y livre les accomplit de façon habituelle ou occasionnelle (arrêt n. 2), ou est soumise ou non à la réglementation des banques et établissements financiers visés à l’article 2 de la loi (arrêt n. 3). Et les juges du fond estiment souverainement qu’un véhicule automobile, fut-il de tourisme, constitue un bien utilisé pour le fonctionnement de la société locataire (arrêt n. 3).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 déc. 1975, n° 74-11.882, Bull. civ. IV, N. 301 p. 249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-11882 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 301 p. 249 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 1974 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995365 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mallet |
| Avocat général : | M. Robin |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, les societes anonyme et a responsabilite limitee hy bergerat-monnoyeur qui, suivant contrat << dit de leasing ou de credit-bail >>Du 11 juillet 1972, avaient donnee une pelle hydraulique en location a la societe locapel, ont, en application d’une clause du contrat, reclame, apres la mise en reglement judiciaire de la locataire et le non paiment de l’echeance de fin mai 1973, la restitution du materiel loue;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, pour debouter les societes beregat-monnoyeur de leur demande, fait application des lois du 2 juillet 1966 et decret du 4 juillet 1972, alors, selon le pourvoi, que ces textes, visant les seules entreprises qui font leur profession habituelle de la pratique des operations de credit-bail, etaient inapplicables en l’espece a un bailleur qui ne donne qu’occasionnellement en location des biens dont el est proprietaire;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu a juste titre que, si, aux termes de l’article 2, de la loi du 2 juillet 1966, les operations de credit-bail ne peuvent etre faites a titre habituel que par des entreprises commerciales soumises aux dispositions applicables aux entreprises et etablissements financiers, les articles precedents de la meme loi concernent toutes les operations de credit-bail, sans distinguer selon que l’entreprise qui s’y livre les accomplit de facon habituelle ou occasionnelle;
Que le moyen est mal fonde;
Mais sur le premier moyen : vu l’article 2 du code civil;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution du materiel donne en location par les societes hy bergerat-monnoyeur, la cour d’appel a retenu que, des lors que l’article 1er-3° de la loi du 2 juillet 1966 avait prevu le principe de la publicite des operations de credit-bail et avait renvoye la fixation des modalites de cette publicite a un texte reglementaire ulterieur, l’application du decret du 4 juillet 1972 subordonnant l’opposabilite du droit de propriete de l’entreprise pratiquant le credit-bail a l’accomplissement des formalites de publicite s’etendait necessairement aux contrats conclus posterieurement a la loi du 2 juillet 1966 mais se trouvant en cours au 14 aout 1972,date d’entree en vigueur du decret, et que, faute par les societes hy bergerat-monnoyeur de s’etre conformees, pour la conservation de leur droit, aux prescriptions legales ainsi determinees, elles ne pouvaient demander la restitution du bien qu’elles avaient donne en location;
Attendu, cependant, que si l’article 1er-3° de la loi du 2 juillet 1966, ajoute a cette loi par l’ordonnance du 28 septembre 1967, a pose le principe de la publicite des operations de credit-bail, et renvoye a un decret la fixation des modalites de cette publicite ainsi que celle des conditions dans lesquelles le defaut de publicite entrainerait inopposabilite aux tiers, il n’a pas prevu que ces modalites et conditions seraient applicables aux operations de credit-bail en cours;
Qu’en consequence, le regime legal de la publicite, qui n’a existe qu’a l’entree en vigueur du decret du 4 juillet 1972, ne pouvait avoir effet sur les operations de credit-bail anterieurement conclues et porter atteinte a l’opposabilite des droits de propriete alors acquis par les entreprises de credit-bail;
Qu’en subordonnant l’opposabilite du droit de propriete des societes hy bergerat-monnoyeur sur le materiel loue le 11 juillet 1972 a la societe locapel a l’accomplissement des formalites de publicite prevues au decret, la cour d’appel a ainsi viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du premier moyen, l’arret rendu entre les parties le 2 fevrier 1974 par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction de peine ·
- Application ·
- Urgence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure pénale
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Notification de la décision de la safer au vendeur ·
- Conditions d'exercice ·
- Réception postérieure ·
- Notification ·
- Préemption ·
- Droit de préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Notaire ·
- Hors délai ·
- Lettre recommandee ·
- Domicile ·
- Établissement
- Retraite ·
- Médecin ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Acquiescement ·
- Chose jugée ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Dispositif ·
- Incident
- Actes prohibés par la réglementation en vigueur ·
- Assurance de responsabilité civile médicale ·
- Exclusion formelle et limitée ·
- Assurance dommages ·
- Sinistre sériel ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Implant ·
- Clause d 'exclusion ·
- Réclamation ·
- Marquage ce ·
- Assureur ·
- Dispositif médical ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Non-représentation d'enfant ·
- Représentation d'enfant ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément intentionnel ·
- Jugements et arrêts ·
- Motifs insuffisants ·
- Non-représentation ·
- D'enfant ·
- Vacances ·
- Intention ·
- Délit ·
- Père ·
- Mère ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Australie ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal
- Action dirigée contre l'ayant cause de l'auteur du dommage ·
- Décision retenant la faute personnelle de l'ayant cause ·
- Articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil ·
- Action fondée sur l'article 1382 seul ·
- Observations préalables des parties ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Fondement de l'action ·
- Responsabilité civile ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Nécessité ·
- Consorts ·
- Police d'assurance ·
- Dommage ·
- Bicyclette ·
- In solidum ·
- Branche ·
- Faute ·
- Clause ·
- Responsable ·
- Imprudence
- Commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion ·
- Ordonnance rejetant une demande de relevé de forclusion ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Ordonnance du juge-commissaire ·
- Rejet par le juge-commissaire ·
- Seule voie légale de recours ·
- Recours devant le tribunal ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Décisions susceptibles ·
- Ordonnance du juge ·
- Rejet par le juge ·
- Juge-commissaire ·
- Inobservation ·
- Appel civil ·
- Commissaire ·
- Déclaration ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Créances ·
- Notification ·
- Jouet ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Sport ·
- Crédit-bail ·
- Partage ·
- Bateau ·
- Préjudice ·
- Torts ·
- Résolution du contrat ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel
- Date d'acquisition des titres ·
- Société anonyme ·
- Action civile ·
- Actionnaires ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Actionnaire ·
- Constitution ·
- Infraction ·
- Commandite ·
- Préjudice ·
- Abus ·
- Action ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.