Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1998, 95-42.531, Publié au bulletin
CA Versailles 21 mars 1995
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CASS
Rejet 20 octobre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de reclassement de l'employeur

    La cour a constaté que la société SCAC avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un emploi à Monsieur X, ce qui justifie le paiement des indemnités de préavis et de congés payés.

  • Rejeté
    Qualité d'employeur de la société SCAC

    La cour a jugé que, malgré l'absence d'un contrat écrit, la société SCAC avait exercé un contrôle sur l'activité de Monsieur X, établissant ainsi une relation de subordination.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le refus de la société SCAC de proposer un emploi à Monsieur X après la rupture de son contrat avec Nigerbras constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a reconnu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice à Monsieur X, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 oct. 1998, n° 95-42.531, Bull. 1998 V N° 437 p. 328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-42531
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 437 p. 328
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 1995
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 25/02/1988, Bulletin 1988, V, n° 138, p. 91 (cassation)
Chambre sociale, 06/10/1993, Bulletin 1993, V, n° 225, p. 155 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 25/02/1988, Bulletin 1988, V, n° 138, p. 91 (cassation)
Chambre sociale, 06/10/1993, Bulletin 1993, V, n° 225, p. 155 (cassation), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039805
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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