Infirmation partielle 27 octobre 2022
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 octobre 2022, N° 19/00109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310330 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° G 23-18.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
M. [F] [E], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 23-18.499 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [LB], domiciliée [Adresse 19],
2°/ à Mme [FM] [LB], domiciliée [Adresse 22],
3°/ à Mme [D] [LB], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [J] [LB], domiciliée [Adresse 21],
5°/ à M. [YU] [LB], domicilié [Adresse 25],
6°/ à M. [U] [LB], domicilié [Adresse 11],
7°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [S] [XE], domicilié [Adresse 16],
9°/ à Mme [P] [K], épouse [GD], domiciliée [Adresse 7],
tous neuf pris en leur qualité d’ayants droit de [R] [K], décédée,
10°/ à M. [T] [LB],
11°/ à M. [MA] [LB],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
12°/ à Mme [A] [FV], épouse [M], domiciliée [Localité 2]
13°/ à M. [V] [FV], domicilié [Adresse 4],
14°/ à M. [Z] [AO], domicilié [Adresse 17],
15°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 27],
16°/ à Mme [AN] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 13],
17°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 23],
18°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 12],
19°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 15],
20°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 10],
21°/ à M. [LS] [K] dit [SG], domicilié [Adresse 5],
22°/ à M. [KK] [K], domicilié [Adresse 14],
23°/ à M. [I] [K] dit [XM], domicilié [Adresse 20],
24°/ aux ayants droit d’Apreto [G], ayant été domicilié [Adresse 9],
25°/ aux ayants droit deTutahoroa [SO] [FV], ayant été domicilié [Adresse 26],
26°/ à Mme [Y] [RY] [O], épouse [SX], domiciliée [Adresse 18],
27°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 24],
28°/ aux ayants droit de [J] [LJ] [FV], ayant été domiciliée [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [AO], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [AO] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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