Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 janv. 2025, n° 2403416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence d’un an et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’a pas rapporté la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— le refus du préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le refus du préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction qui a rapporté la décision implicite attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 février 1979, déclare être entré en France le 4 août 2014. Il a bénéficié d’un premier certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022, puis d’un second certificat valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023. Le 22 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, voire la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, et s’est vu délivrer sporadiquement des récépissés de sa demande, dont le dernier était valable jusqu’au 27 décembre 2024. M. B demande l’annulation du refus implicite de lui délivrer les titres sollicités.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
3. Si, en cours d’instance, la préfète de l’Isère affirme avoir délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, valable jusqu’au 27 décembre 2024, elle n’en justifie pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B a donné lieu à la délivrance de récépissés et non d’attestations de prolongation d’instruction. Ainsi, la demande de M. B ne relève pas de la procédure dématérialisée prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère n’est dès lors pas fondée à opposer l’exception de non-lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de renouveler le certificat de résidence valable un an :
4. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui affirme sans être contredit résider en France depuis l’été 2014, vit en concubinage depuis près de cinq ans avec une ressortissante française avec laquelle il a conclut un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui a bénéficié d’un certificat de résidence valable un an depuis le 6 septembre 2021, renouvelé pour une même durée le 21 novembre 2022, exerce la profession de maçon coffreur depuis février 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le refus implicite de délivrer un certificat de résidence valable dix ans :
6. Aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 () ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
7. La situation de M. B étant régie par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et ne correspondant à aucune des catégories énumérées par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des stipulations du premier alinéa de l’article 7 bis du même accord.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au points 4 à 7 du présent jugement, le refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet en litige doit être annulée uniquement en ce qu’elle refuse à M. B le renouvellement d’un certificat de résidence valable un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision implicite de rejet en litige en tant seulement qu’elle refuse le renouvellement d’un certificat de résidence valable un an implique nécessairement, compte tenu du motif retenu au point 5, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Compte tenu des motifs retenus aux points 7 à 9, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B le certificat de résidence d’une durée de dix ans sollicité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de l’Isère est annulée en tant qu’elle refuse à M. B le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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