Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2025 et 27 janvier 2025, Mme C B et M. D A, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur E A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de leur délivrer des visas d’entrée en France afin de pouvoir y solliciter l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— réfugiés au Pakistan, ils ne bénéficient plus de visas valides leur permettant de s’y maintenir et sont donc en situation irrégulière ;
— ils risquent d’être expulsés à destination de l’Afghanistan, le cas échéant de façon violente ;
— ils seraient soumis à des persécutions en cas de retour en Afghanistan, où une procédure a été engagée par les talibans en décembre 2024 à l’encontre de la chaîne de télévision qui les employait ;
— ils sont dans une situation de vulnérabilité, en particulier en raison des risques encourus par les femmes et les filles en Afghanistan ;
— la commission de recours ne rendra pas d’avis avant le 13 février 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’ils seraient soumis, en cas d’expulsion vers l’Afghanistan, à des persécutions en raison de leur profession de journaliste de télévision et de leur engagement en faveur des droits des femmes ;
— méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’engagement pris à leur égard puisque leur demande de visa avait préalablement fait l’objet d’un accord.
Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B et M. A ;
Ils soutiennent que :
— leurs interventions sont recevables ;
— la condition d’urgence est caractérisée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants, dont les déclarations relatives à leur parcours sont incohérentes, n’établissent pas, par les pièces produites, qu’ils seraient exposés à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan ; ils n’ont formé leur recours préalable devant la commission de recours que plusieurs mois après la décision consulaire ;
— aucun des moyens soulevés par M. B et Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision explicite que prendra prochainement la commission de recours se substituera à la décision implicite, et sera motivée ;
— l’octroi d’un visa humanitaire permettant à une personne de demander l’asile constitue une faveur, et non un droit, et les requérants n’établissent pas les risques d’expulsion auxquels ils disent être exposés, ni les risques de mauvais traitements qu’ils encourraient en Afghanistan eu égard à la profession de journaliste de M. B ;
— ils résident en réalité en Afghanistan, et pas au Pakistan, et n’y exercent pas la profession de journaliste ;
— le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Hervouet, juge des référés, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de requête au fond, et de ce qu’en conséquence, l’intervention du Syndicat national des journalistes (SNJ) et du Syndicat des avocats de France (SAF), est également irrecevable ;
— les observations de Me Danet, avocate de Mme B et M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise en outre que :
— le refus d’accorder un visa d’entrée sur le territoire français en vue d’y demander l’asile n’est pas un acte de gouvernement, un tel visa n’étant pas une faveur et étant soumis au contrôle du juge administratif ;
— la commission de recours n’a pas motivé sa décision implicite en dépit d’une demande de communication de ses motifs, faisant ainsi obstacle à ce que le ministre puisse demander une substitution de motif ;
— les pièces produites à l’instance établissent que tous les journalistes afghans résidant en Afghanistan ou pouvant y être renvoyés sont fondés à craindre pour leur sécurité ; leurs familles sont également persécutées ;
— les femmes afghanes, qui appartiennent à un groupe social faisant l’objet d’actes de persécution, sont toutes en situation de bénéficier de l’asile en France ;
— les membres de la communauté hazara, qui sont considérés par les talibans comme des infidèles, risquent un véritable génocide ;
— la procédure mise en œuvre dans les consulats est opaque, les comptes-rendus des entretiens avec les demandeurs de visa ne leur étant pas communiqués en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— les déclarations du Président de la République en faveur des journalistes afghans engagent la France juridiquement et moralement ;
— la délivrance de passeports par les autorités talibanes ne résulte pas nécessairement d’une proximité avec ceux-ci, mais de ce que cette délivrance implique une recette pour l’Etat ;
— la sortie d’Afghanistan par un poste frontière nécessite un passeport ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 1,7 millions d’afghans présents au Pakistan, par la politique menée par ce pays, qui a décidé d’expulser la totalité d’entre eux, qui sont la cible des autorités, 800 000 ayant déjà été expulsés depuis octobre 2023 ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 4 millions d’afghans présents en Iran, par la décision d’en expulser 2 millions au plus tard au mois de mars 2025 ; le coût les visas en très élevé en Iran ;
— les requérants ont un enfant de 15 mois ;
— un accord avait été donné par l’administration ;
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens et arguments, et précise que :
— le récit du parcours migratoire des requérants comporte plusieurs incohérences ;
— l’enfant est né en Afghanistan où les parents résident.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante afghane née le 3 octobre 1998, et M. D A, ressortissant afghan né le 17 octobre 1994, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur E A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de leur délivrer des visas d’entrée en France afin de pouvoir y solliciter l’asile.
Sur la requête de Mme B et M. A :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Si Mme B et M. A présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
Sur l’intervention du Syndicat national des journalistes (SNJ) et du Syndicat des avocats de France (SAF) :
4. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête de Mme B et M. A. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : L’intervention du Syndicat national des journalistes (SNJ) et du Syndicat des avocats de France (SAF) n’est pas admise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUETLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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