Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 16 janvier 2025, n° 23-23.397
TPI Nouméa 8 mars 2021
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CA Nouméa
Infirmation 26 juin 2023
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CASS
Rejet 16 janvier 2025
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution substantielle des causes de l'arrêt

    La cour a constaté que M. [H] a exécuté substantiellement les causes de l'arrêt et que M. [I] les a exécutées intégralement, rendant la demande de radiation infondée.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires et la société Generali IARD ont demandé la radiation du pourvoi de M. [H] et M. [B] en vertu de l'article 1009-1 du code de procédure civile, arguant que les demandeurs n'avaient pas exécuté les causes de l'arrêt. M. [H] a prouvé avoir exécuté substantiellement les causes, tandis que M. [B] a démontré une exécution intégrale. La Cour de cassation rejette la requête en radiation, considérant que les conditions pour radier l'affaire ne sont pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 16 janv. 2025, n° 23-23.397
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.397
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2023, N° 21/00108
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 11 decembre 2023 par M. [J] [H] et M. [B] [I] a l’encontre de l’arret rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Noumea, dans l’instance enregistree sous le numero H 23-23.397.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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