Cassation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-22.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 novembre 2023, N° 23/02983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051284055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00199 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° E 23-22.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° E 23-22.843 contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Aldi marché [Localité 19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 19],
2°/ à la fédération commerce et services CGT, dont le siège est [Adresse 12],
3°/ à Mme [F] [BN], domiciliée [Adresse 18],
4°/ à M. [US] [O], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [OS] [V], domiciliée [Adresse 13],
6°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 11],
7°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 10],
8°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 7],
9°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
10°/ à M. [C] [W] [E] [XT], domicilié [Adresse 15],
11°/ à Mme [CT] [A], domiciliée [Adresse 1],
12°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 17],
13°/ à Mme [FU] [D], domiciliée [Adresse 14],
14°/ à M. [M] [S] [I], domicilié [Adresse 5],
15°/ à Mme [J] [KU], domiciliée [Adresse 6],
16°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 9],
17°/ à Mme [MT] [Y], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 19], après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 9 novembre 2023), les élections de la délégation du personnel au sein du comité social et économique (CSE) de la société Aldi marché [Localité 19] (la société) se sont déroulées du 23 au 30 mai 2023 pour le premier tour et du 8 au 13 juin 2023 pour le second tour.
2. Par requête du 28 juin 2023, enregistrée au greffe le 29 juin 2023, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’élection de M. [T], élu titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT dans le premier collège.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La fédération des services CFDT fait grief au jugement de rejeter sa demande d’annulation de l’élection de M. [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE au sein du premier collège (employé), alors « que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats ; que pour dire que l’irrégularité de la liste du syndicat CGT n’affecte pas la validité de l’élection de M. [T], le tribunal a retenu que seuls neuf candidats ont été élus sur cette liste, de sorte que le candidat surnuméraire du sexe masculin surreprésenté sur la liste n’a pas été élu ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu’un homme était ensurnombre sur la liste du syndicat CGT, ce qui aurait dû le conduire à annuler l’élection de M. [T], dernier élu du sexe masculin surreprésenté sur la liste, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est- à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
5. En revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
6. En application du troisième alinéa de l’article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
7. En l’espèce, le tribunal judiciaire, après avoir relevé que la liste incomplète du syndicat CGT comportait un candidat de sexe masculin surnuméraire, retient qu’il apparaît néanmoins que, sur la liste présentée par le syndicat CGT, seuls neuf candidats ont été élus sur quatorze, le candidat surnuméraire du sexe masculin surreprésenté sur la liste n’ayant pas été élu et que, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’annulation de l’élection de M. [T], élu sur la liste présentée par le syndicat CGT.
8. En statuant ainsi, alors qu’en présence d’un candidat de sexe masculin en surnombre sur la liste incomplète, le juge devait annuler l’élection du dernier élu de sexe masculin en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, soit celle de M. [T], le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande d’annulation de l’élection de M. [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE de la société au sein du premier collège entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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