Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 avril 2025, 23-16.055, Publié au bulletin
TGI Aix-en-Provence 10 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 novembre 2022
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CASS
Cassation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la garantie par l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur avait accepté la mise en jeu de la garantie, mais a jugé que les désordres n'étaient pas couverts par la garantie décennale.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la garantie par l'assureur

    La cour a jugé que le désordre n'était pas couvert par la garantie décennale, malgré l'acceptation de la garantie par l'assureur.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la garantie par l'assureur

    La cour a constaté que l'assureur avait déjà versé une somme, mais a jugé que le désordre n'était pas couvert par la garantie décennale.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la garantie par l'assureur

    La cour a jugé que le désordre n'était pas couvert par la garantie décennale et a déclaré la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la garantie par l'assureur

    La cour a constaté que le désordre avait été réparé et n'a pas été constaté par l'expert, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a jugé que ces frais devaient être mis à la charge de M. [J], seul responsable des désordres.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [U] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation pour divers désordres. Ils invoquent l'article L. 242-1 du code des assurances, arguant que l'assureur a reconnu sa garantie en proposant des indemnités, et que la cour n'a pas recherché si des compléments d'indemnisation étaient dus. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que l'assureur ne peut contester le principe de sa garantie et doit financer les travaux nécessaires, violant ainsi les textes susvisés. La demande d'indemnisation pour les frais de relogement a également été rejetée à tort, car elle devait être couverte par les deux constructeurs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-16.055, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16055
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, N° 20/02265
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances ;

Sur le numéro 2 : article 1792 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464856
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300177
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Sur les parties

Texte intégral

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