Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 25-11.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2024, N° 20/06310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90419 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 25-11.112
Demandeur : M. [A]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 806/25
Ordonnance n° : 90419 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [A], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-11.112 formé le 31 janvier 2025 par M. [Y] [A] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a condamné M. [A] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France la somme de
52 918 euros au titre des cotisations 2025 et 2 878 euros au titre des majorations de retard soit 55 796 euros.
Le 31 janvier 2025, M. [A] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 11 août 2015, l’URSSAF Ile-de-France a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt.
Par observations du 3 décembre 2025, M. [A] a formé une demande de renvoi, faisant état de graves problèmes de santé, et de sa volonté de s’exécuter, indiquant avoir pris rendez-vous avec l’URSSAF le 12 décembre 2025 pour convenir d’un échéancier.
Par observations complémentaires du 16 janvier 2026, il a produit une lettre de l’URSSAF du 5 janvier 2026 prenant acte de sa demande de délais de paiement et demandant la transmission d’éléments justificatifs.
Le 21 janvier 2026, l’URSSAF Ile-de-France a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir examiner la demande de délais de paiement formulée par M. [A].
Le 19 février 2026, l’URSSAF Ile-de-France indique que M. [A] n’a pas honoré le rendez-vous en visioconférence prévu entre les parties pour le 6 janvier 2026, qu’elle lui a alors adressé une demande de justificatifs venant étayer sa demande de délais de paiement mais que M. [A], qui confirme avoir été destinataire du courrier, a répondu n’avoir pu rassembler les documents requis, faute de temps. Elle estime que cette attitude est dilatoire et, en l’absence de tout règlement, confirme sa demande de radiation.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Force est de constater qu’en dépit de plusieurs renvois, afin que les parties puissent convenir d’un échéancier avec l’URSSAF, sollicité par M. [A], ce dernier n’a pas honoré le rendez-vous en visioconférence qui lui a été proposé ni n’a transmis les documents permettant l’examen de sa demande de délais de paiements.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute exécution, sans justification des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour lui l’exécution de l’arrêt attaqué, il y a lieu de radier le pourvoi du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 25-11.112 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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