Cassation 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83360 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384278 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00005 |
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Texte intégral
N° E 24-83.360 FS-B
N° 00005
ECF
14 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Metz ainsi que Mme [I] [G], [U] et [R] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2024, qui a relaxé M. [Z] [Y] du chef de violences aggravées et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
La Défenseure des droits a produit des observations en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I] [G], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [R] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la [3], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [Y], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association [4], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après l’intervention de M. l’avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à Me Gatineau, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commises, entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, par ascendant sur mineurs de quinze ans, en l’occurrence ses fils, [U] et [R] [Y], nés respectivement le [Date naissance 1] 2010 et le [Date naissance 2] 2013.
3. Les juges du premier degré ont condamné le prévenu notamment à
dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, ont ordonné le retrait de l’autorité parentale concernant [U] et [R] [Y] et prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Y] a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois formés pour [U] et [R] [Y]
5. Les déclarations de pourvoi faites pour les mineurs [U] et [R] [Y] mentionnent l’identité de leur mère et sa qualité de représentante légale.
6. Les pourvois sont par conséquent recevables.
Examen de la recevabilité des interventions volontaires de la [3] et de l’association [4]
7. Les interventions de ces associations, qui se produisent pour la première fois devant la Cour de cassation, sont irrecevables.
8. Dès lors, leurs mémoires ne peuvent être examinés.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour Mme [G] et sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé par le procureur général
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen proposés par le procureur général, ainsi que le premier moyen proposé pour [U] et [R] [Y]
Enoncé des moyens
10. Le premier moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé le prévenu des chefs de violences aggravées au préjudice de ses fils mineurs, alors :
2°/ qu’en se fondant sur l’article 371-1 du code civil qui affirme que l’autorité parentale doit s’exercer sans violence, sans appliquer les dispositions pénales des articles 222-13 et suivants du code pénal relatives à la sanction pénale des infractions effectivement commises et pour lesquelles M. [Y] a été poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
12. Le second moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 371-1 du code civil, 222-13 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.
13. Il fait le même grief à l’arrêt attaqué, alors qu’en retenant que les faits de violences dénoncés par [U] et [R] [Y] sont établis par les éléments de procédure et a minima admis par M. [Y], puis en les légitimant comme « violences éducatives », la cour d’appel a méconnu les deux premiers de ces articles.
14. Le premier moyen proposé pour [U] et [R] [Y] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [Y] responsable des préjudices subis par [U] et [R] [Y] et l’ayant condamné à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, a débouté Mme [G], en qualité de représentante légale de ses fils mineurs [U] et [R], de ses demandes indemnitaires, alors « que n’est reconnu aucun « droit de correction » permettant à des parents, par exception à l’interdiction légale, d’exercer une quelconque forme de violence à l’encontre de leurs enfants ; qu’en énonçant, tout au contraire, que ce droit serait consacré par les textes internationaux et le droit positif français pour refuser de sanctionner les faits de violences dont elle constatait pourtant la réalité, la cour d’appel a violé l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 222-13 du code pénal, et l’article 371-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 222-13 du code pénal :
16. Selon ce texte, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans. Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque de telles violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
17. La minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante, comme la qualité d’ascendant de l’auteur.
18. L’article 222-14-3 du code précité précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.
19. Aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative. Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d’autrui ou des biens, ainsi que l’état de nécessité, si les conditions en sont réunies.
20. La Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 17 décembre 1819, avait énoncé que, si « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril ».
21. Dans ses arrêts moins anciens, elle a rejeté des pourvois formés contre des arrêts de condamnation écartant le moyen de défense tiré de l’existence d’un droit de correction, mais n’a pas énoncé que les parents disposaient d’un tel droit. Ainsi en est-il dans un arrêt du 29 octobre 2014, où le pourvoi ne contestait que la peine prononcée (Crim., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-86.371).
22. La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale.
23. Par ailleurs, selon l’article 371-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
24. La loi précitée, relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, a ajouté à ce texte un alinéa 3, selon lequel l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Si ce texte est à caractère civil, il manifeste l’intention du législateur de bannir toute forme de violence à l’égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France.
25. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 stipule, dans son article 19, que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, notamment d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux.
26. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a affirmé que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l’article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants (Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant (2011), « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence » (CRC/C/GC/13)).
27. Il en résulte que les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale.
28. En l’espèce, pour relaxer le prévenu, l’arrêt attaqué relève que, de manière réitérée devant les enquêteurs, le médecin légiste, l’expert psychologue et le juge des enfants, [U] et [R] [Y] ont fait état de la part de leur père de « grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », de fessées pour des bêtises, d’étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes, de propos rabaissants et d’insultes.
29. Les juges retiennent que l’existence de faits tels que dénoncés par les enfants est établie par les éléments de la procédure et admise pour partie par le prévenu.
30. Ils ajoutent que, si l’article 371-1 du code civil dispose depuis 2019 que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et psychologique, aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n’ont pas causé un dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées au manquement commis et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant. Selon les juges, il est ainsi reconnu aux parents le droit d’user d’une force mesurée et appropriée à l’attitude et l’âge de leur enfant dans le cadre de leur obligation éducative sans pour autant être passibles de condamnations pénales.
31. Ils concluent que, faute d’éléments caractérisant suffisamment les critères d’existence d’un dommage, de disproportion au manquement et d’humiliation permettant de sanctionner pénalement des « violences éducatives », les faits dénoncés par [U] et [R] [Y], dont la véracité n’est pas remise en question, relèvent d’un conflit entre les parents, de nature civile, quant à l’exercice de l’autorité parentale.
32. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
33. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
34. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe de M. [Y] des chefs de violences commises sur [U] et [R] [Y] ainsi que les dispositions civiles afférentes. Les autres dispositions seront donc maintenues.
35. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen proposé pour [U] et [R] [Y].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [G], en son nom personnel :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par le procureur général et Mme [G], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [R] [Y] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 18 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [Y] des chefs de violences commises sur [U] et [R] [Y] et ayant débouté Mme [G] de ses demandes civiles formées de ce chef en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2019-721 du 10 juillet 2019
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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