Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2026, 24-83.360, Publié au bulletin
CA Metz 18 avril 2024
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CASS
Cassation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violences commises sur mineurs

    La cour a constaté que les violences étaient établies et que les enfants avaient subi un préjudice, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Violation des droits des enfants

    La cour a jugé que la relaxe était contraire aux dispositions légales protégeant les mineurs contre les violences, et a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général et les parties civiles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel ayant relaxé M. [Y] des chefs de violences aggravées sur ses fils mineurs. Ils invoquent la violation des articles 371-1 du code civil et 222-13 du code pénal, arguant que la cour a erronément reconnu un droit de correction parentale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, soulignant que les violences étaient établies et que la cour d'appel a méconnu les textes interdisant toute forme de violence à l'égard des enfants. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83360
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 18 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 21 février 1967, pourvoi n° 66-91.824, Bull. crim., n° 73 (rejet).
Crim., 2 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.937, Bull. crim. 1998, n° 327 (irrecevabilité).
Crim., 7 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.329, Bull. crim. 2017, n° 246.
Crim., 21 février 1967, pourvoi n° 66-91.824, Bull. crim., n° 73 (rejet).
Crim., 2 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.937, Bull. crim. 1998, n° 327 (irrecevabilité).
Crim., 7 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.329, Bull. crim. 2017, n° 246.
Crim., 21 février 1967, pourvoi n° 66-91.824, Bull. crim., n° 73 (rejet).
Crim., 2 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.937, Bull. crim. 1998, n° 327 (irrecevabilité).
Crim., 7 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.329, Bull. crim. 2017, n° 246.
Crim., 21 février 1967, pourvoi n° 66-91.824, Bull. crim., n° 73 (rejet).
Crim., 2 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.937, Bull. crim. 1998, n° 327 (irrecevabilité).
Crim., 7 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.329, Bull. crim. 2017, n° 246.
Crim., 21 février 1967, pourvoi n° 66-91.824, Bull. crim., n° 73 (rejet).
Crim., 2 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.937, Bull. crim. 1998, n° 327 (irrecevabilité).
Crim., 7 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.329, Bull. crim. 2017, n° 246.
Textes appliqués :
Article 222-13 du code penal.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384278
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00005
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
  2. LOI n°2019-721 du 10 juillet 2019
  3. Code pénal
  4. Code civil
  5. Code de procédure pénale
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