Cassation 17 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1995, n° 90-16.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007246498 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X…, demeurant … à Saint-Alban-Aucambille (Haute-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est … (Nord), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2013 du Code civil et l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et que l’obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes des 20 décembre 1985 et 1er octobre 1986, M. X… s’est porté caution solidaire des engagements de la société SELSO auprès du Crédit du Nord (la banque) à concurrence des sommes de 100 000 et 350 000 francs augmentées de tous intérêts, frais et accessoires et du montant de tous effets qui seraient impayés ; que la société SELSO a été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 1987 ;
Attendu que pour condamner M. X… à payer à la banque les intérêts contractuels sur la somme de 450 000 francs à compter du 27 janvier 1987, et les intérêts légaux, sur le montant d’effets impayés soit au total 132 628 francs à compter de leur échéance, l’arrêt énonce que constitue une exception purement personnelle au débiteur l’arrêt du cours des intérêts et retient que la caution ne saurait revenir sur l’obligation qu’elle a contractée ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X… n’est pas tenu de payer les intérêts conventionnels sur la somme de 450 000 francs à compter du 27 janvier 1987 et les intérêts aux taux légal sur le montant des effets impayés, soit au total 132 628 francs à compter de leur échéance ;
Condamne le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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