Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 25-82.991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856647 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01072 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Z 25-82.991 F-D
N° 01072
SL2
25 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 82 de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’escroquerie et contrefaçon, aggravés, et blanchiment, a déclaré sa demande de mise en liberté sans objet.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que M. [B] [V] s’est désisté de son appel à l’encontre de la décision ayant décerné mandat de dépôt à effet différé et qu’il lui en a été donné acte, de sorte que la demande de mise en liberté qu’il avait formée est devenue sans objet.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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