Infirmation partielle 11 décembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2024, N° 23/09151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90280 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 25-13.447
Demandeur : Mme [K]
Défendeur : M. [H] et autre
Requête n° : 969/25
Ordonnance n° : 90280 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocats à la Cour de cassation,
Mme [I] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [K], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2025 par laquelle M. [Z] [H] et Mme [I] [P] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-13.447 formé le 1er avril 2025 par Mme [O] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 11 décembre 2024, la cour d’appel de Lyon a ordonné à Mme [O] [K] d’installer ou de faire installer à ses frais un brise vue sur toute la longueur de la terrasse en limite séparative des deux fonds et sur toute la longueur de son bord perpendiculaire, de manière à atteindre une hauteur totale de 1,80 m en ce compris le muret existant et dans une matière totalement occultante ou en verre dormant, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.
Les requérants font valoir que la demanderesse au pourvoi a fait installer sur sa propriété, une simple barrière qui ne correspond pas à la condamnation prononcée en appel.
Cette dernière expose que les affirmations des requérants sont discutables en ce que la hauteur des paravents est de 1,80 m, et que la vue des paravents, telle qu’elle est présentée dans le procès verbal de constat des requérants, est trompeuse car les photos ont été prises sous les persiennes. Elle précise que l’immeuble présente de nombreuses malfaçons ne permettant pas l’installation d’un brise vue et que la terrasse étant sur le point d’être démolie pour être reconstruite, ce n’est qu’à l’issue des travaux de reconstruction de l’ouvrage (dont la terrasse) qu’elle pourra faire poser un brise-vue correspondant au dispositif de l’arrêt attaqué
Il résulte des pièces produites par les parties, en particulier les photographies des lieux prises par la demanderesse au pourvoi ainsi que celles résultant du procès verbal de constat établi à la demande des requérants, que le dispositif de paravents à persiennes en bois simplement posé n’apparaît pas satisfaire aux prescriptions de l’arrêt attaqué en particulier en ce qu’il ne présente pas le caractère occultant exigé et qu’il apparaît pouvoir être déplacé. Si la demanderesse au pourvoi fait de malfaçon affectant l’immeuble l’empêchant de procéder à l’installation d’un brise vue, il n’en demeure pas moins qu’à supposer même que cette hypothèse soit avérée, il reste que l’installation mise en place n’apparaît pas être de nature à caractériser une volonté de satisfaire aux prescriptions de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 25-13.447 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
- Référence au poids des produits vendus ·
- Recherche nécessaire ·
- Accord des parties ·
- Fixation ·
- Livraison ·
- Article ménager ·
- Acheteur ·
- Supplément de prix ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Vente ·
- Connaissance ·
- Acquéreur
- Cliniques ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Assurance maladie ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en œuvre de mauvaise foi ·
- Recherche nécessaire ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Usage commercial ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Mauvaise foi ·
- Locataire ·
- Cour d'appel
- Mesures propres à le prévenir ou le faire cesser ·
- Propos présentant un caractère diffamatoire ·
- Identification des créateurs de contenu ·
- Contenus de nature à causer un dommage ·
- Postes et communications electroniques ·
- Retrait de contenu ou blocage de sites ·
- Demande de suppression des propos ·
- Communication au public en ligne ·
- Obstacle au débat contradictoire ·
- Communications électroniques ·
- Prestataires techniques ·
- Fournisseurs d'accès ·
- Caractérisation ·
- Office du juge ·
- Impossibilité ·
- Insuffisance ·
- Diffamation ·
- Obligation ·
- Condition ·
- Propos ·
- Identification ·
- Communication au public ·
- Lcen ·
- Liberté d'expression ·
- Adresse ip ·
- Auteur ·
- Utilisateur ·
- Connexion
- Travail ·
- Congés payés ·
- Union européenne ·
- Alsace ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Non professionnelle ·
- Salarié ·
- Directive ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Activité ·
- Accessoire ·
- Habitat ·
- Isolation thermique ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Siège
- Crédit foncier ·
- Mandat ·
- Distribution ·
- Banque ·
- Cahier des charges ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Hypothèque ·
- Prix
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours ·
- Audience publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Attribution de compétence à une juridiction étrangère ·
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Compétence d'une juridiction étrangère ·
- Conflit de juridictions ·
- Litige international ·
- Clause attributive ·
- Inapplicabilité ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Consommateur ·
- Activité ·
- Liban
- Interdiction de modifier la cause et l'objet de la demande ·
- Décision statuant au fond sur l'existence de l'infraction ·
- Obligation de statuer dans leurs limites ·
- ° jugements et arrêts ·
- Jugements et arrêts ·
- Action publique ·
- Contradiction ·
- Constatation ·
- Prescription ·
- Conclusions ·
- Dispositif ·
- Contravention ·
- Homicide involontaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Route ·
- Responsable ·
- Relaxe ·
- Au fond ·
- Renvoi ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.