Confirmation 19 septembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-22.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.067 24-22.067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 19 septembre 2024, N° 24/00547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915693 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100261 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Crédit foncier de France c/ société CDA Joly |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° H 24-22.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.067 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société CDA Joly – [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U] et de la société CDA Joly – [U], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 19 septembre 2024), le 23 décembre 2005, la société Crédit foncier de France (la banque), titulaire d’une créance l’égard d’un emprunteur garantie par une hypothèque conventionnelle de premier rang, a mandaté M. [U] (l’avocat) afin d’engager une procédure de saisie immobilière et de la poursuivre jusqu’au dépôt du cahier des charges.
2. Par ordonnance du 22 novembre 2011, un juge du livre foncier a rejeté la requête de l’avocat tendant au renouvellement de l’hypothèque en raison d’une non-conformité de cette requête. Le 29 novembre 2011, l’avocat a procédé à une nouvelle inscription d’hypothèque. Le 13 décembre 2011, il a informé la banque de sa perte de rang à la suite du rejet de la première requête.
3. Le 8 décembre 2014, le cahier des charges a été déposé et, le 19 février 2015, l’adjudication forcée est intervenue au prix de 160 000 euros.
4. Le 13 mai 2015, l’avocat a déclaré la créance de la banque auprès du notaire chargé de la distribution du prix du bien immobilier.
5. Le 29 juillet 2020, la banque a assigné l’avocat et la société CDA Joly-[U] (la société d’avocats) en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de la perte du bénéfice du premier rang hypothécaire qu’elle détenait sur les biens immobiliers de son débiteur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, son action alors :
« 1°/ que l’avocat qui déclare représenter son client est présumé en avoir reçu mandat et n’a pas à en justifier ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat ; qu’en considérant que le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité de l’avocat pour défaut de renouvellement régulier de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien sur cette période avait commencé à courir à compter du 8 décembre 2014, au motif qu’il s’agissait du terme fixé expressément au mandat confié à l’avocat le 23 décembre 2005, après avoir constaté que postérieurement au dépôt du cahier des charges et à la vente forcée de l’immeuble litigieux, dans le cadre de la procédure de distribution du prix ouverte par procès-verbal du 27 mars 2015, M. [U] avait déclaré la créance de l’exposante « pour le compte de la SA CFF », désignée comme étant sa mandante, ce dont il résultait nécessairement que M. [U] avait reçu mandat de représenter l’exposante dans la procédure de distribution du prix ouverte le 27 mars 2015, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1985 et 2225 du code civil ;
2°/ que l’avocat qui déclare représenter son client est présumé en avoir reçu mandat et n’a pas à en justifier ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat ; qu’en considérant, pour juger que l’action de l’exposante était prescrite, que la déclaration de créance effectuée par M. [U] le 13 mai 2015 « pour le compte de la SA CFF » auprès du notaire chargé de la distribution du prix du bien immobilier vendu était postérieure au terme fixé expressément au mandat confié à l’avocat le 23 décembre 2005 achevé le 8 décembre 2014, après avoir constaté que c’était pour le compte de la société CFF, désignée comme sa mandante, que M. [U] avait déclaré la créance litigieuse auprès du notaire chargé de la procédure de distribution du prix ouverte le 27 mars 2015, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 2225 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
9. Dès lors que la cour d’appel a retenu que le mandat donné par la banque le 23 décembre 2005 d’engager une procédure de saisie immobilière et de la poursuivre jusqu’au dépôt du cahier des charges, au cours duquel aurait été commise la faute imputée à l’avocat, s’était achevé comme prévu le 8 décembre 2014 lors de ce dépôt et que la déclaration de créance effectuée par l’avocat, le 13 mai 2015, pour le compte de la banque auprès du notaire chargé de la procédure de distribution, était postérieure au terme du premier mandat, elle en a exactement déduit que l’action engagée le 29 juillet 2020, plus de cinq ans après la fin de la mission, était prescrite.
10.Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à M. [U] et la société CDA Joly – [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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