Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 23-18.873, Inédit
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CA Versailles
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Arguments

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  • Rejeté
    Application des garanties du contrat d'assurance

    La cour a estimé que les travaux de flocage réalisés par MRS ne constituaient pas une activité garantie par le contrat d'assurance, car ils étaient autonomes et non liés aux travaux déclarés.

  • Rejeté
    Condamnation à payer une indemnité

    La cour a confirmé que la condamnation à payer l'indemnité était justifiée par le rejet des demandes de garantie d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La société MRS a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes contre son assureur, MIC Insurance. Elle invoque, en vertu de l'article 1103 du code civil, que la cour d'appel a omis de vérifier la clause « annexe des activités » de son attestation d'assurance, qui aurait dû couvrir ses travaux de flocage. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne vérifiant pas si les travaux étaient garantis, privant ainsi sa décision de base légale. La société Axeria IARD est mise hors de cause.

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Commentaires3

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1Portée d'une attestation d'assurance et activité déclarée
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 1 avril 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-18.873
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.873
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2023, N° 20/06154
Textes appliqués :
Article 1103 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399811
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300157
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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