Cassation 27 janvier 1987
Résumé de la juridiction
° Les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, statuer au fond sur l’existence d’une infraction après avoir constaté que la prescription de l’action publique était acquise. ° Les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier d’office la cause ou l’objet des demandes qui leur sont soumises.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 1987, n° 86-90.963, Bull. crim., 1987 N° 44 p. 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-90963 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1987 N° 44 p. 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062826 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste |
| Avocat général : | Avocat général :M. Galand |
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
— X…, prévenu et partie civile, la compagnie d’assurances Y…, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes (chambre correctionnelle) en date du 4 décembre 1985, qui a notamment déclaré prescrites les contraventions au Code de la route reprochées à Z…, a prononcé la relaxe de ces derniers, et a dit X… seul responsable de l’homicide involontaire dont V… avait été victime.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré X… irrecevable à faire citer directement Z… pour deux contraventions au Code de la route, ces contraventions prétendues étant prescrites, par voie de conséquence, constaté que X… est seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’homicide involontaire du 20 septembre 1983 ; et dans ses motifs, après avoir censuré l’argumentation des premiers juges selon laquelle X… est recevable à faire citer directement Z…, pour deux contraventions au Code de la route, l’action publique concernant ces deux contraventions n’étant pas prescrite à la date de la citation, énonce, au fond (p.7), que les deux contraventions aux articles R. 37-2 et R. 41 du Code ne sont pas établies ;
« alors que la Cour ne pouvait sans contradiction ni excès de pouvoir, déclarer prescrites les contraventions en cause et relaxer pour ce motif Z… et, cependant, statuer au fond pour dire que lesdites contraventions ne sont pas constituées ;
« alors que, d’autre part, les juges d’appel ne pouvaient, de surcroît, sans excès de pouvoir, constater, par voie de conséquence de la relaxe de Z…, que X… est seul et entier responsable des conséquences dommageables de l’homicide involontaire du 20 septembre 1983 dont X… a été reconnu coupable sur la personne de V…, alors qu’aucune personne ayant souffert directement de cette infraction n’avait présenté une telle demande » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, ni statuer au fond sur l’existence d’une infraction couverte par la prescription, ni modifier d’office la cause ou l’objet des demandes qui leur sont soumises ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’une collision s’est produite, de nuit et à proximité d’une intersection de routes, entre une automobile conduite par X…, dans laquelle avaient pris place les époux Y, et un tracto-pelle appartenant à Z…, engin que son conducteur Z… avait garé non loin du carrefour, tous feux éteints, à la suite d’une panne ; que V… a été tué, et que le véhicule de X… a été endommagé ;
Attendu que, des poursuites ayant été engagées contre X… pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l’intéressé et sa compagnie d’assurance la Y… ont fait citer directement Z… devant la juridiction correctionnelle pour les voir déclarer coupables d’homicide involontaire et de contraventions aux articles R. 37-2 et R. 41 du Code de la route, sollicitant leur condamnation à indemniser X… de son dommage matériel ;
Attendu que la Cour d’appel, après avoir condamné X… pour homicide involontaire, a déclaré ce dernier et son assureur irrecevables en toutes leurs demandes ; qu’elle a notamment, en ce qui concerne les deux contraventions reprochées à Z…, dit que ces infractions étaient couvertes par la prescription, qui n’avait pas été interrompue ; qu’elle a néanmoins, dans les motifs de l’arrêt, exposé les raisons pour lesquelles ces contraventions ne lui paraissaient pas constituées, et, dans le dispositif, « relaxé » Z… et dit que « par voie de conséquence » X… était « seul et entier responsable des conséquences dommageables de l’homicide involontaire du 20 septembre 1983 » ;
Mais attendu qu’en statuant de la sorte, alors, d’une part, qu’après avoir constaté que la prescription était acquise, elle ne pouvait se prononcer au fond sur l’existence ou l’inexistence des contraventions, l’action publique étant à cet égard éteinte, et alors, d’autre part, qu’en l’absence de toute constitution de partie civile des ayants droit de V… elle n’était saisie d’aucunes conclusions tendant à voir statuer sur la responsabilité des dommages résultant de l’homicide involontaire dont celui-ci avait été victime, la Cour d’appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que, le pourvoi ne critiquant pas l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la prescription acquise, la cassation sera prononcée sans renvoi, rien ne restant à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt précité de la cour d’appel de Rennes en date du 4 décembre 1985, mais seulement en ce qu’il a statué au fond sur les contraventions reprochées à Z… et a déclaré X… seul responsable de l’homicide involontaire dont V… avait été victime, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
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