Infirmation partielle 25 septembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 24-21.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 2024, N° 23/03129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90840 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-21.759
Demandeur : l’association Office Départemental d’Education et de Loisirs du Var
Défendeur : la communauté de communes du Pays de [Localité 1] et autres
Requête n° : 458/25
Ordonnance n° : 90840 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’association Office Départemental d’Education et de Loisirs du Var, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la communauté de communes du Pays de [Localité 1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la communauté de communes de [Localité 1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 mai 2025 par laquelle Mme [D] [F] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 novembre 2024 par l’association Office Départemental d’Education et de Loisirs du Var à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 24-21.759 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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