Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-86.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00172 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Q 25-86.478 F-D
N° 00172
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [K] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 17 septembre 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le gouvernement de l’Ukraine a transmis, par la voie diplomatique, au ministère de la justice, une demande d’arrestation provisoire puis une demande d’extradition aux fins de l’exercice de poursuites pénales concernant M. [K] [I].
3. Il n’a pas consenti à être extradé.
4. Par arrêt du 5 février 2025, la chambre de l’instruction a notamment ordonné un supplément d’information afin d’être éclairée sur le risque d’atteinte aux droits garantis par les articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, excipé par l’intéressé devant elle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a émis un avis favorable à la demande d’extradition faite par le gouvernement d’Ukraine contre M. [I], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (Ukraine), fils de [U] [I] et de [G] [C], de nationalité ukrainienne, domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 20 septembre 2024 aux fins de l’exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d’arrêt décerné le 2 octobre 2023 par le tribunal de district de [Localité 5] (région d'[Localité 4], Ukraine), pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'« ensemencement illégal et culture illégale dans la quantité de 88 plantes de cannabis, par complot préalable d’un groupe de personnes avec l’intention de les vendre », « fabrication illégale, stockage d’une drogue en grandes quantités sans l’intention de le vendre », « acquisition illégale, stockage d’une drogue particulièrement dangereuse clans l’intention de le vendre, ainsi que la vente illégale d’une drogue particulièrement dangereuse commis répétitivement par une personne ayant précédemment commis des infractions prévues par les articles 309 et 310 du code pénal de l’Ukraine » et « acquisition illégale, stockage de précurseurs en quantités particulièrement importantes », commis en 2020 dans le village de Rybne du district [Localité 5] (Ukraine), prévus et réprimés par les articles 307 partie 2, 309 partie 2, 310 partie 2 et 311 partie 3 du code pénal ukrainien, étant précisé que la peine maximale encourue est de sept ans d’emprisonnement pour les faits qualifiés d'« ensemencement illégal et culture illégale de cannabis, par complot préalable d’un groupe de personnes avec l’intention de les vendre », de cinq ans d’emprisonnement pour les faits qualifiés de « fabrication illégale, stockage d’une drogue en grandes quantités sans l’intention de la vendre », de dix ans d’emprisonnement pour les faits qualifiés de « acquisition illégale, stockage d’une drogue particulièrement dangereuse dans l’intention de la vendre, ainsi que la vente illégale d’une drogue particulièrement dangereuse commis répétitivement par une personne ayant précédemment commis des infractions prévues par les articles 309 et 310 du code pénal de l’Ukraine » et de huit ans d’emprisonnement pour les faits qualifiés d'« acquisition illégale, stockage de précurseurs en quantités particulièrement importantes », étant aussi précisé que, en cas de condamnation pour ces faits, le tribunal devra joindre la partie non purgée de la peine prononcée le 22 mai 2019 par le tribunal de la ville d'[Localité 4] (cinq ans d’emprisonnement avec sursis et période probatoire de deux ans), alors :
« 1°/ que la chambre de l’instruction ne peut donner un avis favorable à l’extradition sans rechercher si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense ; qu’en l’espèce, le mémoire déposé au nom de M. [I] devant la chambre de l’instruction faisait valoir que « l’Ukraine a exercé son droit de dérogation aux obligations découlant des traités internationaux ratifiés par elle et plus particulièrement aux obligations découlant des articles 5 (droit à la liberté et à la sureté), 6 (droit au procès-équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit au recours effectif) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 2 para 3 (recours en cas de violation des droits), 9 (droit à la liberté et à sa sécurité contre toute arrestation arbitraire), 14 (droit à un procès équitable) et 17 (protection de la vie privée et familiale) du PIDCP » et que « les restrictions au droit à un procès équitable et droit à la défense font l’objet des modifications apportées au code de procédure pénale de l’Ukraine par la loi n°2201-IX du 14 avril 2022 entrée en vigueur le 1er mai 2022, précisant le régime des poursuites pénales dans les circonstances de la loi martiale) » (mémoire, p. 3, §§ 1 et 2) ; qu’en donnant un avis favorable à l’extradition de M. [I] sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’entrée en vigueur de la loi martiale en Ukraine, ayant entraîné des dérogations aux obligations découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 5, n’était pas de nature à priver M. [I] des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense, la chambre de l’instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen pris du risque d’atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé, l’arrêt attaqué expose les informations communiquées par les autorités ukrainiennes relatives notamment aux conditions de détention auxquelles la personne concernée est susceptible d’être soumise et à ses conditions d’accès à un avocat.
8. Les juges ajoutent que ces autorités ont garanti le droit de cette personne à « un examen judiciaire équitable et public dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ainsi que le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat » et ont indiqué que seul un juge d’instruction décidera de l’éventuel placement en détention provisoire de l’intéressé.
9. Ils en déduisent que les autorités ukrainiennes ont fourni des garanties concrètes tant sur la sécurité physique de l’intéressé s’il venait à être incarcéré que sur ses conditions de détention, lesquelles sont entièrement compatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
10. En l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a souverainement écarté l’existence du risque d’atteintes aux droits fondamentaux excipé par la personne réclamée.
11. Il s’ensuit que l’arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt a été rendu par une chambre de l’instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Associé
- Désistement ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Avocat
- Adresses ·
- Vaccin ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Or ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Doyen ·
- Procédure civile
- Déchéance ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Immobilier ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Capital ·
- Part ·
- Cotisations sociales ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Descendant
- Altération empêchant l'expression de la volonté ·
- Altération des facultés corporelles ·
- Constatations nécessaires ·
- Applications diverses ·
- Majeur protégé ·
- Conditions ·
- Curatelle ·
- Altération ·
- Volonté ·
- Faculté ·
- Équipement informatique ·
- Mainlevée ·
- Cour de cassation ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Adresses
- Secret professionnel ·
- Scellé ·
- Document ·
- Versement ·
- Support ·
- Détention ·
- Extrait ·
- Liberté ·
- Bâtonnier ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition tenant au nombre de salariés employés ·
- Contrat conclu hors établissement ·
- Protection des consommateurs ·
- Association diocésaine ·
- Dispositions légales ·
- Beneficiaire ·
- Conditions ·
- Associations ·
- Cultes ·
- Photocopieur ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Location ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Informatique de gestion
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Cour de cassation
- Détention ·
- Détenu ·
- Stupéfiant ·
- Maintien ·
- Emprisonnement ·
- Contrebande ·
- Retranchement ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.