Infirmation partielle 4 mai 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.967 23-17.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 mai 2023, N° 21/00964 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201267 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1267 F-D
Pourvoi n° E 23-17.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-17.967 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier , avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2023), M. [H] (le cotisant), gérant de la SARL [H] [5], a sollicité auprès de l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) le 14 décembre 2018, le bénéfice de l’exonération personnelle des cotisations sociales au titre de l’aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (l’ACCRE).
2. L’URSSAF ayant refusé, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours du cotisant, alors « que selon l’article L. 5141-1 du code du travail, peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale les personnes qui créent ou reprennent une activité artisanale sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle ; que selon l’article R. 5141-2, 2° du même code, est considéré comme remplissant la condition de contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise, lorsqu’elle est constituée sous la forme de société, le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25% sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le 19 octobre 2018, M. [H] avait créé la [2] [H] dont il avait pris la gérance majoritaire avec 100 % des parts ; que le 14 décembre 2018, la société [2] [H] avait acquis 60 % des parts sociales de la société d’exploitation des établissements [3], devenue la SARL [H] [5] et dont M. [H] était devenu le gérant et que la société [2] [H], en achetant 60 % des parts sociales d’une société artisanale existante avait repris une activité économique artisanale déjà existante ; qu’il résultait de ces constatations que c’était la société [2] [H] qui avait acquis 60 % des parts sociales de la société artisanale reprise de sorte que ce n’était pas M. [H] qui détenait personnellement 60 % des parts de cette société reprise et qu’il ne pouvait, par conséquent, être considéré, au sens de l’article R. 5141-2 précité, comme exerçant effectivement le contrôle de cette société, de sorte qu’en jugeant pourtant qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales demandées, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 5141-1 du code du travail, L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et R. 5141-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 5141-1 du code du travail, L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et R. 5141-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 :
4. Selon le premier de ces textes, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues par le deuxième, lorsqu’ils créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, notamment, sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle.
5. Aux termes du troisième de ces textes, pour l’application des dispositions de l’article L. 5141-1, sont considérées comme remplissant la condition de contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise lorsqu’elle est constituée sous la forme de société :
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu’un ou plusieurs d’entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteurs de parts.
6. Il en résulte que, pour être considéré comme remplissant la condition de contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise, lorsqu’elle est constituée sous la forme de société, le demandeur à l’exonération personnelle de cotisations sociales au titre de l’aide à la création ou reprise d’entreprise doit détenir les parts du capital de la société reprise en son nom propre.
7. Pour reconnaître au cotisant le bénéfice de l’exonération personnelle de cotisations sociales au titre de l’aide à la création ou reprise d’entreprise à compter du 19 octobre 2018, l’arrêt retient que le cotisant, alors demandeur d’emploi indemnisé, doit être considéré à cette date comme disposant du contrôle effectif de l’entreprise reprise, constituée sous la forme de société, dès lors que ce dernier détenait en totalité les parts de la société repreneuse à partir de sa création, le 19 octobre 2018, avant que cette société n’acquiert, le 14 décembre 2018, 60 % du capital de la société reprise, et qu’il était gérant des deux sociétés.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le cotisant ne détenait pas personnellement les parts de la société reprise, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi , la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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