Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 24-86.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01625 |
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Texte intégral
N° K 24-86.424 F-D
N° 01625
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024, qui, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, contrebande de marchandises prohibées et usage illicite de stupéfiants, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, des amendes douanières et des confiscations.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [T], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [T] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 18 avril 2023 à quatre ans d’emprisonnement et des amendes douanières pour des faits notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le maintien en détention de M. [T], alors « qu’il résulte de l’article 464-1, applicable devant la cour d’appel en vertu de l’article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu’à la condition qu’il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie ; qu’en l’espèce, après avoir confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée par les premiers juges, l’arrêt ordonne le « maintien en détention du prévenu » pour permettre « l’exécution effective et immédiate de la peine et éviter le renouvellement des infractions » (p. 12, §9 et p. 14 in limine) ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le prévenu n’était pas détenu dans la procédure dont elle était saisie – pour avoir été « remis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 mai 2017 » – mais « pour plusieurs procédures distinctes » (arrêt, p. 12 §3-6), la cour d’appel a violé les textes et principe sus-énoncés. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 464-1 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte, applicable devant la cour d’appel en vertu de l’article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu’à la condition qu’il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie.
7. Après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et avoir condamné M. [T] à la peine de quatre ans d’emprisonnement, l’arrêt attaqué, qui mentionne que le prévenu est détenu pour autre cause et a été libéré dans le cadre de la présente procédure, ordonne son maintien en détention.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ressort de ses propres constatations que le prévenu n’était pas détenu dans la procédure dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. Il s’ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au maintien en détention. Les autres dispositions seront donc maintenues.
11. La cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 24 septembre 2024, en ses seules dispositions ordonnant le maintien en détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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