Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2025, 24-12.767, Publié au bulletin
CA Limoges 23 mai 2023
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CASS
Cassation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'altération des facultés mentales

    La cour a constaté que, bien que Mme [X] puisse exprimer sa volonté avec un équipement, l'altération de ses facultés corporelles empêche cette expression sans assistance, justifiant ainsi le maintien de la mesure de curatelle.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de mainlevée de curatelle renforcée, arguant que la cour n'a pas vérifié l'impossibilité médicalement constatée d'exprimer sa volonté, en violation des articles 415, 425 alinéa 1er, 428 et 440 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a reconnu que Mme [X] pouvait exprimer sa volonté avec un équipement adapté, sans tirer les conséquences légales de cette constatation. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bourges pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.767, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12767
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 23 mai 2023, N° 22/00085
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.777 et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Articles 425 et 440 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744506
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100424
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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