Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 septembre 2021, 20-15.608, Inédit
TGI Paris 21 février 2017
>
CA Paris
Confirmation 26 février 2020
>
CASS
Cassation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité des services collectifs

    La cour a estimé que certains lots accessoires des demandeurs avaient accès à l'escalier de service, justifiant ainsi leur participation aux charges, et que la clause de répartition ne contrevenait pas aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Remboursement des charges

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de non-écriture de la clause, considérant que les charges étaient dues conformément au règlement de copropriété.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [D], propriétaires de plusieurs lots dans une copropriété, ont contesté la clause de répartition des charges d'entretien de certains équipements communs (ascenseurs et escaliers) du règlement de copropriété, arguant qu'elle était contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que les charges doivent être réparties en fonction de l'utilité des services et équipements pour chaque lot. Les juridictions précédentes ont rejeté leur demande, estimant que la clause était valide car les lots accessoires bénéficiaient de l'utilité des équipements de service, justifiant ainsi leur participation aux charges. La Cour de cassation, saisie par M. et Mme [D], a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en se fondant sur le moyen unique invoqué par les demandeurs, qui reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si les lots accessoires avaient l'utilité des équipements principaux et si la répartition des charges selon une clé commune aux équipements de service et principaux n'avait pas pour conséquence de faire participer les lots de M. et Mme [D] à des dépenses dont ils n'avaient pas l'utilité. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en omettant cette analyse, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, la cassation ne concernait pas le rejet de la demande de remboursement des charges payées à tort, la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne valant que pour l'avenir et ne prenant effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 43 de la même loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-15.608
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.608
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 2020
Textes appliqués :
Article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105805
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300617
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Sur les parties

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