Cassation 9 novembre 1987
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-16.025, Bull. 1987 IV N° 232 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-16025 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 232 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 mai 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019116 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bodevin |
| Avocat général : | Avocat général :M. Cochard |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 74 de la loi du 18 janvier 1980 devenu l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que le trésorier principal de Sceaux a demandé que M. X… soit, en qualité de gérant non majoritaire de la société à responsabilité limitée Le Parc, rendu solidairement responsable avec cette société d’impositions et de pénalités dues par la société au titre des années 1976 à 1979, en se fondant sur le texte susvisé et que M. X… a soutenu que ces dispositions n’étaient pas applicables en la cause ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense, la cour d’appel a retenu que c’est à la date d’exigibilité des impôts, mis en recouvrement en 1981, et non à celle où l’obligation fiscale a pris naissance, qu’il faut se placer pour déterminer quelle est la loi applicable en la matière ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 74 de la loi du 18 janvier 1980 qui vise les inobservations graves et répétées des obligations fiscales, ne peut être appliqué à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé ce texte ;
Et attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l’arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles
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