Infirmation partielle 1 février 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-12.216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.216 24-12.216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 21/09641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10788 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Devred, société Cano c/ société par actions simplifiée, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° Z 24-12.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Devred, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-12.216 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Cano, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Devred, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cano, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devred aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Devred et la condamne à payer à la société Cano la somme de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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