Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2022, 19-18.704, Inédit
TCOM Paris 6 juin 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 25 mars 2019
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CASS
Cassation 2 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de conseil du courtier d'assurance

    La cour a estimé que la société Codamere avait respecté son obligation d'information en fournissant les conditions générales du contrat d'assurance et que la gestion du sinistre incombait à l'assureur.

  • Rejeté
    Absence de cause de l'obligation d'assurance

    La cour a jugé que l'obligation d'assurance n'était pas dépourvue de cause et que la société Wellness group devait respecter les termes du contrat de location.

  • Rejeté
    Non-communication des conditions générales

    La cour a constaté que les conditions générales avaient été communiquées et étaient opposables à la société Wellness group, rendant l'action prescrite.

Résumé par Doctrine IA

La société Wellness group, exploitant un établissement de Spa et de relaxation, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à payer des loyers restant dus à la société Lixxbail suite à un sinistre ayant endommagé un matériel loué, et a rejeté ses demandes contre les sociétés Albingia et Codamere. La Cour de cassation a rejeté les premiers moyens invoqués par la société Wellness group, qui concernaient la confirmation de sa condamnation à payer les loyers dus à Lixxbail et la prescription de son action contre Albingia. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel concernant la responsabilité de la société Codamere, courtier en assurance. La société Wellness group reprochait à Codamere de ne pas l'avoir assistée et conseillée dans la gestion du sinistre, notamment concernant la prescription biennale de l'action en assurance. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) en ne reconnaissant pas l'obligation de conseil du courtier d'assurance, dont la preuve du respect incombe à ce dernier. La Cour a donc annulé l'arrêt sur ce point et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes de la société Wellness group contre la société Codamere.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 févr. 2022, n° 19-18.704
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.704
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2019, N° 16/16212
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133476
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00079
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Sur les parties

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