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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-84.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50982 |
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Texte intégral
N° W 24-84.295 F
N° 50982
GM
17 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [N] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 18 juin 2024, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée, du chef d’assassinat, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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