Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 24-10.405, Inédit
TPI Papeete 2 février 2022
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CA Papeete
Infirmation partielle 12 octobre 2023
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CASS
Cassation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de nécessité de présence des associés

    La cour a jugé que la présence des associés n'était pas nécessaire pour la bonne administration de la justice dans cette affaire.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que les stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas opposables au syndicat des copropriétaires, ce qui a permis de considérer l'action comme recevable.

  • Rejeté
    Absence de réponse à des conclusions

    La cour a jugé que les désordres étaient de nature décennale et que la SMABTP ne pouvait refuser sa garantie, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que les stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas opposables au syndicat des copropriétaires, permettant ainsi la recevabilité de l'action.

  • Rejeté
    Absence de réponse à des conclusions

    La cour a considéré que les désordres étaient de nature décennale et que l'assureur ne pouvait refuser sa garantie, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

Résumé par Doctrine IA

La société Fiumarella conteste la décision de la cour d'appel qui l'a déclarée responsable des désordres affectant les façades, invoquant la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires selon les articles 2244 et 2270 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'entreprise avait été correctement appelée à l'expertise, et n'a pas répondu à ses conclusions sur la date de la demande. La SMABTP, quant à elle, voit son pourvoi incident rejeté, car la cour a correctement appliqué le droit en matière de garantie décennale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 24-10.405
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.405
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 12 octobre 2023
Textes appliqués :
Articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française.

Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403819
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300445
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Sur les parties

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