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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-19.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2024, N° 22/07728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90398 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 24-19.486
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur : la société Jean- Baptiste Pantou et Maxime Carrion et autre
Requête n° : 1314/24
Ordonnance n° : 90398 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Jean- Baptiste Pantou et Maxime Carrion, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Monsieur [JZ] [H]
Monsieur [YA] [R]
Madame [S] [R]
Monsieur [SV] [Y]
Madame [CD] [Y]
Monsieur [IF] [I]
Madame [TC] [I]
Monsieur [NL] [E]
Madame [BN] [E]
Monsieur [FX] [J]
Madame [OI] [J]
Monsieur [XL] [D]
Madame [NE] [D]
Monsieur [HB] [N]
Monsieur [DH] [L]
Madame [B] [L]
Monsieur [XT] [F]
Madame [P] [F]
Monsieur [BV] [Z]
Madame [HY] [Z]
Monsieur [WA] [V]
Madame [O] [V]
Monsieur [FX] [RY]
Madame [WW] [RY]
Monsieur [VK] [ET]
Monsieur [LK] [KG]
Madame [HY] [KG]
Monsieur [X] [WH]
Madame [UG] [WH]
Monsieur [JZ] [PU]
Madame [GE] [PU]
Monsieur [YP] [GU]
Monsieur [WO] [DW]
Madame [C] [DW]
Monsieur [ZF] [BS]
Madame [M] [BS]
Monsieur [FA] [LD]
Madame [G] [LD]
Monsieur [MH] [SF]
Madame [BN] [SF]
Monsieur [JC] [AH]
Madame [GE] [AH]
Monsieur [W] [YI]
Monsieur [VD] [RB]
Monsieur [SV] [SN]
Madame [ZU] [SN]
Monsieur [KN] [ZM]
Madame [MO] [ZM]
Monsieur [U] [TS]
Madame [TZ] [TS]
Monsieur [T] [LS]
Madame [EL] [LS]
Monsieur [VK] [K]
Monsieur [AX] [DO]
Madame [FP] [A] veuve [RB], ès qualités d’ayant droit de [JJ] [RB]
Monsieur [OP] [RB], ès qualités d’ayant droit de [JJ] [RB], décédé
Monsieur [NT] [RB], ès qualités d’ayant droit de [JJ] [RB], décédé
Madame [UG] [OX]
ayant la SCP Alain Bénabent avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société Jean- Baptiste Pantou et Maxime Carrion demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-19.486 formé le 27 août 2024 par M. [H] Monsieur [JZ] [H], Monsieur [YA] [R], Madame [S] [R], Monsieur [SV] [Y], Madame [CD] [Y], Monsieur [IF] [I] Madame [TC] [I], Monsieur [NL] [E], Madame [BN] [E], Monsieur [FX] [J], Madame [OI] [J],Monsieur [XL] [D]Madame [NE] [D] Monsieur [HB] [N],Monsieur [DH] [L],Madame [B] [L], Monsieur [XT] [F], Madame [P] [F], Monsieur [BV] [Z], Madame [HY] [Z]
Monsieur [WA] [V], Madame [O] [V], Monsieur [FX] [RY]
Madame [WW] [RY], Monsieur [VK] [ET], Monsieur [LK] [KG], Madame [HY] [KG], Monsieur [X] [WH], Madame [UG] [WH], Monsieur [JZ] [PU], Madame [GE] [PU], Monsieur [YP] [GU], Monsieur [WO] [DW], Madame [C] [DW], Monsieur [ZF] [BS], Madame [M] [BS], Monsieur [FA] [LD], Madame [G] [LD], Monsieur [MH] [SF], Madame [BN] [SF], Monsieur [JC] [AH], Madame [GE] [AH], Monsieur [W] [YI], Monsieur [VD] [RB], Monsieur [SV] [SN], Madame [ZU] [SN] , Monsieur [KN] [ZM], Madame [MO] [ZM], Monsieur [U] [TS], Madame [TZ] [TS], Monsieur [T] [LS], Madame [EL] [LS], Monsieur [VK] [K], Monsieur [AX] [DO], Madame [FP] [A] veuve [RB], ès qualités d’ayant droit de [JJ] [RB], Monsieur [OP] [RB], ès qualités d’ayant droit de [JJ] [RB], Monsieur [NT] [RB], ès qualités d’ayant droit de [JJ] [RB] et Madame [UG] [OX] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, défenderesse au pourvoi, invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 25 juin par la cour d’appel de Versailles qui a infirmé le jugement l’ayant condamnée à payer diverses sommes, qui ont été réglées.
Les demandeurs au pourvoi soulèvent, d’une part l’irrecevabilité de la demande, estimant être débiteurs de l’assureur de la société de notaires, tiers à la procédure, et non de cette dernière, d’autre part l’existence de conséquences manifestement excessives, expliquant avoir utilisé les sommes versées à la suite du jugement afin de rembourser tout ou partie du solde de leur emprunt bancaire en vue d’obtenir, préalablement à la revente de leurs lots, la mainlevée des hypothèques inscrites par les banques prêteuses, la revente étant urgente en raison du risque de vandalisme.
L’article 1009-1 du code de procédure civile prévoit comme seules conditions pour que la pourvoi soit susceptible d’être radié, que la demande soit formée par le défendeur au pourvoi, après avis du procureur général et observations des parties, et que le demandeur au pourvoi ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi.
Ces conditions sont remplies, en l’espèce, peu important que la créance de restitution provienne d’un paiement effectué par l’assureur du défendeur pour le compte de ce dernier.
Par ailleurs, les demandeurs aux pourvoi se bornent à procéder par voie d’affirmation, sans produire aucun justificatif. Notamment ils n’établissent aucunement l’affectation des sommes perçues à la suite du jugement, ni leur situation financière. Ils ne justifient pas non plus du moindre versement, même partiel, pouvant attester de leur volonté d’exécuter l’arrêt à proportion de leurs facultés contributives. Ils ne démontrent donc ni l’impossibilité d’exécuter la décision ni les conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution entraînerait.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 24-19.486 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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