Confirmation 12 février 2004
Rejet 12 juillet 2005
Cassation partielle 12 juillet 2005
Rejet 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juil. 2005, n° 05-10.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486048 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques :
Attendu que les sociétés auxiliaire pour l’exploitation des Messageries transports de presse (SAEM-TP) et Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2004), d’avoir ordonné la rectification d’un arrêt rendu le 12 février 2004 en remplaçant les termes « prononcé hors la présence du public » par la mention « prononcé publiquement », alors, selon le moyen, que les mentions d’un arrêt relatives au déroulement de l’audience et notamment à son caractère public ou non public font foi jusqu’à inscription de faux ; qu’à les supposer erronées, elles ne peuvent faire l’objet d’une rectification selon la procédure prévue par l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu’ainsi, en ordonnant la rectification de la mention relative au caractère non public de l’audience à laquelle l’arrêt du 12 février 2004 a été rendu sans faire état d’une mention de même valeur probante contredisant celle-ci et en constatant au contraire que le registre d’audience n’indiquait pas si l’audience du 12 février 2004 s’était tenue ou non en présence du public, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ensemble l’article 1319 du Code civil ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l’article 451 du nouveau Code de procédure civile, si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience ; que cette nullité n’ayant pas été invoquée au moment du prononcé de l’arrêt, la demande en rectification d’erreur matérielle était devenue dépourvue d’objet ; que le moyen en ce qu’il attaque cette rectification est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Auxiliaire pour l’exploitation des marchandises transports de presse (SAEM-TP) et la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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