Infirmation 12 novembre 2024
Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 25-10.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.325 25-10.325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00664 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° Q 25-10.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Banque edel, société anonyme à directoire, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Morning,
2°/ la société Morning, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 25-10.325 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la société CBRE conseil & transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société Pop Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Digitalik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Banque edel, de la société Morning, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CBRE conseil & transaction, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [H], [M] et [F], des sociétés Pop Invest et Digitalik, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 septembre 2025, la SAS Hannotin Avocats, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Morning et Banque edel, se désister du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre) au profit de MM. [H], [M] et [F] et des sociétés Pop invest, Digitalik et CBRE conseil & transaction.
2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Morning et Banque edel de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les sociétés Morning et Banque edel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Morning et Banque edel et les condamne à payer à MM. [H], [M] et [F] et aux sociétés Pop invest et Digitalik la somme globale de 3 000 euros, et à la société CBRE conseil & transaction la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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