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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 24-82.207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50500 |
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Texte intégral
N° B 24-82.207 F
N° 50500
ODVS
8 AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025
La société [1] et Mme [T] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2023, qui, pour travail dissimulé, a condamné, la première à 10 000 euros d’amende et une confiscation, la seconde, à un an d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société [1] et Mme [T] [K], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Urssaf Poitou-Charentes, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] et Mme [T] [K] devront payer in solidum à l'[2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.
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