Confirmation 30 septembre 2021
Cassation 20 avril 2023
Infirmation 10 novembre 2023
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.022 24-12.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300606 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° P 24-12.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, a formé le pourvoi n° P 24-12.022 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société C.L.M. Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3]., [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mandataires, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière C.L.M. Invest, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-24.848), et les productions, le 26 janvier 2012, la société civile immobilière C.L.M. Invest (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société Châteaudis (la locataire) des locaux à usage de supermarché dépendant d’un centre commercial.
2. Une ordonnance du 10 juillet 2014 a désigné, en référé, un expert aux fins d’examen de divers désordres affectant le centre commercial.
3. Le 22 novembre 2016, la locataire a assigné la bailleresse en indemnisation de préjudices consécutifs aux manquements contractuels imputés à celle-ci.
4. Un jugement du 25 juillet 2017 ayant placé la locataire en liquidation judiciaire, la société Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur, a repris l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la perte du chiffre d’affaires pour l’ensemble de la période du bail, alors « que le juge ne peut méconnaître l’objet du litige ; que, concluant à la confirmation du jugement de ce chef, la société Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, demandait à la cour d’appel de juger qu’en conséquence du mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, du défaut d’entretien des espaces extérieurs et de l’absence de conteneurs à ordures, relevés par l’expert judiciaire, et caractérisant autant de manquements de la société C.L.M. Invest à ses obligations contractuelles, la société Châteaudis, qui n’avait pu exploiter son commerce dans des conditions normales, avait ainsi subi un préjudice, dont la bailleresse devait l’indemniser ; qu’en retenant que la société Les Mandataires n’aurait pas demandé réparation des conséquences préjudiciables des désordres tenant au mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, de l’absence de conteneurs à ordures et du défaut d’entretien des espaces extérieurs, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7 Pour rejeter la demande de la locataire en paiement de dommages- intérêts pour perte de chiffre d’affaires, l’arrêt retient qu’elle ne prouve ni que la fermeture de certains commerces le mercredi a eu des conséquences sur son chiffre d’affaires ni que le parking n’était pas éclairé avant 2016 et qu’elle ne demande pas réparation pour les désordres tenant au mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, pour l’absence de conteneurs à ordures et pour le défaut d’entretien des espaces extérieurs.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la locataire énumérait les manquements reprochés à la bailleresse en y incluant le mauvais entretien des parties communes du centre commercial et sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné la bailleresse à réparer le préjudice financier subi du fait d’un défaut d’entretien diligent des extérieurs du centre commercial, soit les parkings, espaces verts et conteneurs à ordures, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement en ses dispositions déférées, il déboute la société Les Mandataires, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société civile immobilière C.L.M. Invest à hauteur de 42 933,24 euros de dommages-intérêts au titre des manquements à ses obligations contractuelles et en retournement des pénalités prévues au règlement intérieur du bail commercial, l’arrêt rendu le 10 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société civile immobilière C.L.M. Invest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière C.L.M. Invest et la condamne à payer à la société Les Mandataires, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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