Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 juin 2025, 23-14.493, Inédit
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Arguments

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  • Accepté
    Interdépendance des contrats

    La cour a jugé que l'obligation de restitution du capital emprunté incombe uniquement à l'emprunteur, et non au vendeur, même si les fonds ont été versés à celui-ci.

  • Accepté
    Qualité de partie au contrat de vente

    La cour a estimé que la société HPA Holding n'avait pas la qualité de partie au contrat de vente, rendant ainsi la condamnation inappropriée.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour dol

    La cour a rejeté la demande en se basant sur le fait que seule la partie de bonne foi au contrat annulé pouvait demander réparation, sans exclure l'existence du préjudice invoqué par la banque.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Les sociétés HPA Holding et JSB contestaient leur condamnation in solidum à restituer des sommes à la banque et aux acquéreurs, arguant que l'obligation de restitution incombait uniquement aux emprunteurs, en vertu des articles 1304 et 1116 du code civil. La Cour a jugé que la cour d'appel avait violé ces articles en condamnant également HPA Holding, qui n'était pas partie au contrat de vente. De plus, la demande indemnitaire de la banque pour perte d'intérêts a été rejetée à tort, entraînant une cassation sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.493
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 février 2023, N° 18/05045
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744394
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300284
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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