Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-15.677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.677 24-15.677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493458 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100092 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° M 24-15.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-15.677 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la Famille), dans le litige l’opposant à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], de la SCP Boullez, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2024), un jugement du 21 novembre 2012 a fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution due par M. [F] à Mme [R] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [F].
2. Le 17 juillet 2020, Mme [R] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir augmenter à la somme de 1 000 euros le montant mensuel de cette contribution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses six premières et huitième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 1 000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire qu’il doit verser au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] et dire que ce montant sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, alors « que le juge ne peut modifier l’objet du litige ; qu’en disant que le montant mensuel de la pension alimentaire de 1 000 euros sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours quand Mme [R] ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 5 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
5. L’arrêt condamne M. [F] à verser à Mme [R] une contribution de 1 000 euros par mois pour l’entretien et l’éducation d'[G], à compter du jugement du 22 février 2022.
6. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] se bornait à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande d’augmentation de contribution du père pour [G] à la somme de 1 000 euros et la condamnation de celui-ci à régler cette contribution mensuelle, sans solliciter de faire remonter les effets de l’arrêt à rendre à une date antérieure, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée par voie de retranchement n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
9. La cassation du chef de dispositif disant que ce montant sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [F]. aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il dit que le montant mensuel de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] sera dû à compter du jugement du 22 février 2022, au prorata du mois restant en cours, l’arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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